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Communication - Le maire n'a pas besoin d'un vote de son conseil pour être directeur de publication

Coutumier des questions écrites sur le secteur de la communication, Jean-Louis Masson, sénateur de la Moselle, soulève à nouveau un sujet intéressant qui concerne l'ensemble des collectivités territoriales éditant un journal ou un magazine. Il se demande en effet si la désignation d'un élu comme directeur de publication d'une revue communale doit revêtir des formes particulières.

La réponse du ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales est très claire sur ce point. Elle confirme tout d'abord l'obligation, pour les journaux de collectivité, de se doter d'un directeur de la publication. En l'absence d'un régime juridique spécifique, ceux-ci relèvent en effet du droit commun de la presse. Or, l'article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit que "toute publication de presse doit avoir un directeur de la publication" et que ce dernier "est le représentant légal de l'entreprise éditrice". Il ressort de cette rédaction que, dans le cas d'une publication communale, "le maire, représentant légal de la commune, est donc de droit directeur de la publication de la revue communale et les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relatives au directeur de la publication trouvent à s'appliquer à lui". Aucune procédure particulière - délibération du conseil municipal, arrêté municipal, lettre... - n'est donc nécessaire. Cette interprétation a été confirmée par un arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 1995 (93-21476, société Cermef). En effet, selon l'article L.2122-18 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), "le maire est seul chargé de l'administration" et le service de la communication est placé sous son autorité. Toutefois, ce même article du CGCT autorise le maire - dans le cadre de l'organisation générale de la délégation - à déléguer à l'un de ses adjoints ses fonctions de directeur de la publication de la revue municipale. En revanche, la réponse ne dit rien sur le cas - fréquent - dans lequel le maire confie la direction de la publication au directeur général des services. Mais on peut supposer que la délégation hiérarchique est tout aussi possible, en la matière, que la délégation élective.

Enfin, la réponse ministérielle rappelle une disposition de la loi de 1881 très rarement respectée par les collectivités concernées, même si les règles et les pratiques sur le cumul des mandats vont tendre à la vider progressivement de son sens. L'article 6 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit en effet que si le directeur de la publication jouit de l'immunité parlementaire (autrement dit si l'élu local est également député, sénateur ou parlementaire européen), "l'entreprise éditrice doit nommer un codirecteur de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l'immunité parlementaire". Ce codirecteur doit être nommé dans le délai d'un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur de la publication bénéficie de l'immunité.

 

Jean-Noël Escudié / PCA

 

Référence : question écrite de Jean-Louis Masson, sénateur de la Moselle, et réponse du ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales (Journal officiel du Sénat du 19 août 2010).