Le décret relatif à la sortie du statut de déchet publié
Pris en application de la loi Agec, un décret du 1er avril ouvre la possibilité d'une sortie du statut de déchet en dehors d'une installation spécialisée (ICPE, IOTA). Le décret – et un arrêté du même jour – précise par ailleurs l'encadrement du contrôle de cette sortie, réalisé obligatoirement par un tiers pour certains flux.
Après le décret du 25 mars dernier relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments d'une part et celui du 31 mars traitant de la vidéosurveillance des décharges, vient d'être publié au Journal officiel du 3 avril un décret relatif à la sortie du statut de déchet.
Comme les précédents, ce décret faisait à l’origine partie d’un projet de texte plus vaste portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets mis l'an passé en consultation (lire notre article du 26 août 2020), mais dont les dispositions ont finalement été fractionnées en plusieurs décrets.
Il est pris en application de l'article 115 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (Agec), lui-même fruit d'un amendement du sénateur Jean-François Husson visant "à démultiplier l'utilisation des déchets comme ressources", adopté contre l'avis du gouvernement, puis modifié en commission par l'Assemblée. Cet article supprime l'exigence de passage par une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ou par une installation IOTA pour la sortie du statut de déchet. Il prévoit aussi, pour certains flux de déchets ou pour certaines installations, le contrôle par un tiers du respect des conditions de la sortie du statut de déchet et prescrit que ce contrôle par un tiers est obligatoire pour la sortie du statut de déchet des déchets dangereux, des terres excavées et des sédiments.
Le décret du 1er avril arrête le cadre de sortie du statut de déchet...
Désormais, "tout producteur ou détenteur de déchets" (ou plusieurs d'entre eux) – et plus seulement les exploitants d'ICPE ou d'installation IOTA – peut demander à l'autorité compétente de fixer des critères pour que des déchets qu'il produit ou détient cessent d'avoir le statut de déchets.
Critères de sortie de statut de déchet. Le texte précise les critères de sortie de statut de déchet. Ceux-ci incluent les déchets autorisés utilisés en tant qu'intrants pour l'opération de valorisation, les procédés et techniques de traitement autorisés, les critères de qualité applicables aux matières issues de l'opération de valorisation qui cessent d'être des déchets, conformément aux normes applicables aux produits - y compris, si nécessaire, les valeurs limites pour les polluants -, les exigences pour les systèmes de gestion ainsi que l'exigence d'une attestation de conformité. Ils peuvent également inclure un contrôle par un tiers, le cas échéant accrédité.
Ces critères restent fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, à l'exception des matières fertilisantes (Code rural, art. L. 255-1), dont les critères sont fixés conformément aux dispositions de ce code. Ils peuvent être fixés pour une durée déterminée.
Attestation de conformité. Le producteur ou détenteur de déchets qui met en œuvre la procédure de sortie du statut de déchet établit, pour chaque lot de substances ou objets qui ont cessé d'être des déchets, une attestation de conformité. Il en conserve une copie pendant au moins cinq ans et pendant la durée prévue par l'arrêté fixant les critères de sortie de statut de déchet. Il la tient à disposition de l'autorité compétente et des agents mentionnés à l'article L. 541-44 du code de l'environnement (officiers et agents de police judiciaire, inspecteurs de l'environnement, agents des douanes et de la DGCCRF, gardes champêtres, etc.).
Système de gestion de la qualité. Le décret précise que le "système de gestion de la qualité" défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement, que doit appliquer la personne mettant en œuvre la procédure de sortie du statut de déchet, doit désormais permettre "de prouver le respect des critères de fin du statut de déchet, notamment en termes de contrôle et d'autocontrôle de la qualité, et, le cas échéant, d'accréditation".
Il précise également que le ministre chargé de l'environnement peut fixer par arrêté des critères de contrôle par un tiers, le cas échéant accrédité, pour la sortie du statut de déchet (voir ci-dessous). Cet arrêté précise alors la fréquence du contrôle, les procédures, les procédés et les déchets ou produits qui font l'objet du contrôle et les modalités d'échantillonnage ainsi que les modalités de conservation d'échantillons pouvant être soumis à une analyse par un tiers. Il peut porter sur plusieurs types d'installations ou plusieurs types de flux de déchets.
Le contrôle est déclenché par le producteur ou détenteur de déchet qui réalise une sortie du statut de déchet et est réalisé à ses frais.
… Et l'arrêté du 1er avril précise les conditions du contrôle
Un arrêté du 1er avril 2021, également publié le 3 avril, modifiant celui du 19 juin 2015 relatif à ce système de gestion, définit ces critères de contrôle.
Premier contrôle. A la vérification triennale du système de gestion de la qualité, il ajoute un premier contrôle, lors de la première année de mise en œuvre de la procédure de sortie du statut de déchet, visant les éléments suivants du manuel de qualité : a/ expression de la politique qualité et des objectifs de qualité, et justification de sa capacité à assurer la conformité de la procédure de sortie du statut de déchet mise en œuvre ; b/ engagement de la direction sur le respect de la politique qualité et des objectifs de qualité ; c/ procédures de contrôle d'admission des déchets utilisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation ; d/ procédures de contrôle des procédés et techniques de traitement ; e/ procédures de contrôle de la qualité des déchets issus de l'opération de valorisation ; f/ procédures de retour d'information à l'exploitant par les clients en ce qui concerne la qualité des biens ayant cessé d'être des déchets ; g/ enregistrement des résultats des contrôles réalisés au titre des points c à e et de retour d'information réalisé au titre du point f.
Contrôle par un tiers. L'arrêté insère en outre une section 2 à l'arrêté de 2015, intitulée "Contrôle par un tiers" (i. e. " une personne impartiale et objective dans l'exercice de son activité, indépendante notamment de la personne réalisant l'opération de valorisation du déchet"), précisant les dispositions applicables aux producteurs ou détenteurs de déchets dangereux, de terres excavées ou de sédiments qui mettent en œuvre une opération de valorisation de ces éléments.
Périodicité. Après un premier contrôle la première année de mise en œuvre de la procédure de sortie du statut de déchet, le contrôle de l'opération de valorisation a lieu au moins une fois tous les trois ans, ou tous les dix ans pour les personnes morales dont le système de "management environnemental" pour un domaine d'application incluant l'établissement a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 ainsi que pour les installations exploitées par une organisation bénéficiant d'un enregistrement en application du règlement (CE) n° 1221/2009. L'Administration pouvant faire diligenter des contrôles supplémentaires par les services de l'État ou par tout autre organisme mandaté par l'État aux frais de la personne réalisant l'opération de valorisation.
Rapports. Le tiers fournit après chaque contrôle un rapport d'expertise à la personne réalisant l'opération de valorisation. Il est tenu de signaler au préfet toute non-conformité, qui entraîne un déclassement des lots concernés, qui conservent alors le statut de déchet. La personne réalisant l'opération de valorisation conserve les rapports d'expertise pendant trois ans, sauf mention particulière dans l'arrêté fixant les critères de sortie du statut de déchet, et les met à disposition de tout agent habilité par l'article L. 541-44 du code de l'environnement.
Autocontrôle. Le personnel compétent défini par le manuel qualité met en œuvre des procédures d'autocontrôle de l'opération de valorisation. Elles incluent notamment les contrôles, analyses et tout autre document permettant de vérifier et de certifier la conformité des déchets entrants dans l'opération de valorisation, la conformité de l'opération de valorisation, y compris les retours d'information par les clients en ce qui concerne la qualité des produits, substances et objets ayant cessé d'être des déchets, ainsi que la tenue du registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement des déchets et des produits et matières issus de la valorisation de ces déchets.
La personne réalisant l'opération de valorisation de substances ou de mélanges conserve un échantillon représentatif de chaque lot répondant aux critères de la sortie du statut de déchet jusqu'au premier contrôle par un tiers suivant la préparation du lot, et pendant au moins trois ans à compter de la date de fin du statut de déchet précisée sur l'attestation de conformité.
Le tiers peut imposer une analyse de l'échantillon, notamment en cas d'irrégularités constatées dans le contrôle des documents précédemment évoqués. Les producteurs de terres excavées et sédiments qui produisent un volume de terres excavées et sédiments inférieur à 500 m3, extraits d'un site pour lequel aucune activité humaine historique pouvant conduire à une pollution ou spécificité géologique n'est connue, sont dispensés de la mise en œuvre de cet échantillonnage.
La personne réalisant l'opération de valorisation d'articles conserve des photographies détaillées comme preuve de qualité.
Le tiers est tenu de contrôler les documents issus des procédures d'autocontrôle, le respect des procédures de contrôles mis en œuvre, l'établissement où est réalisée l'opération de valorisation et peut également interroger le personnel compétent sur ces procédures et leur mise en œuvre.
Références : décret n° 2021-380 du 1er avril 2021 relatif à la sortie du statut de déchet, JO du 3 avril 2021, texte n°5 ; arrêté du 1er avril 2021 modifiant l'arrêté du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement, JO du 3 avril 3021, texte n°7. |