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Urbanisme - Le Conseil d'Etat précise le champ d'application territorial de certaines dispositions de la loi Littoral

Par deux décisions en date du 27 septembre 2006, le Conseil d'Etat précise le champ d'application de certaines dispositions de la loi Littoral. Dans la première espèce, des requérants souhaitaient voir remise en cause la décision de la cour administrative d'appel (CAA) de Marseille qui avait confirmé l'annulation d'un permis de construire en vertu de l'article L.146-6 du Code de l'urbanisme. Aux termes de cet article, doivent être protégés les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Il était reproché à la cour administrative de ne pas avoir pris en considération le fait que le terrain d'assiette sur lequel la construction devait s'implanter était éloigné du rivage. Le Conseil d'Etat confirme l'arrêt de la CAA de Marseille et considère que la protection prévue à l'article L.146-6 est applicable à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale et ayant les caractéristiques définies à cet article, que ce terrain soit ou non situé à proximité du rivage.

Dans la seconde espèce,  le Conseil d'Etat retient le même raisonnement par rapport à l'application du I de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme. Ce dernier dispose que l'extension de l'urbanisation dans les communes littorales

"doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement". A nouveau, le Conseil d'Etat considère "qu'en jugeant que ces dispositions étaient applicables au terrain d'assiette du projet de construction, situé dans la commune du Lavandou, sans rechercher si ce terrain était situé à proximité du rivage, la cour n'a pas commis d'erreur de droit". Il résulte ainsi que l'article L.146-4 I est applicable à tout terrain situé sur le territoire de la commune littorale.

 

Antony Fage / Cabinet de Castelnau

 

Références: CE, 27 septembre 2006, n° 275922 et n° 275924.

 

 

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