Urbanisme - Le Conseil d'Etat apporte des précisions sur la réglementation des entrées de ville
Selon un arrêt du Conseil d'Etat du 21 mai 2008, l'absence de représentation sur les documents cartographiques d'un plan d'occupation des sols (POS) des zones visées à l'article L.111-1-4 du Code de l'urbanisme, qui a pour objet de combattre l'implantation désordonnée d'enseignes commerciales aux entrées des villes, ne saurait signifier que la commune souhaite écarter l'application de cet article.
Jugeant que les installations d'enseignes commerciales étaient inesthétiques et autorisées trop largement par les communes pour des raisons purement économiques, le législateur a voulu, à travers cet article du Code de l'urbanisme issu de la loi Barnier du 2 février 1995, opérer un rééquilibrage en faveur de préoccupations environnementales. Il a donc institué le principe en vertu duquel, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du Code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d'autres de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Ce principe d'inconstructibilité des entrées de ville en dehors des parties actuellement urbanisées est toutefois assorti d'exceptions. Celles-ci concernent les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, les bâtiments d'exploitation agricole et les réseaux d'intérêt public.
En outre, le POS d'une commune peut écarter les dispositions de l'article L.111-1-4 du Code de l'urbanisme, dès lors qu'il justifie y déroger pour des raisons tenant aux nuisances, à la sécurité, à la qualité architecturale, ainsi qu'à la qualité de l'urbanisme et des paysages.
En l'espèce, l'association environnementale "Attainville ma campagne", entendait obtenir l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Attainville approuvant le 21 décembre 2000 la révision du POS de cette commune. Déboutée en première instance et en appel, l'association s'était pourvue en cassation. Après avoir annulé l'arrêt rendu en appel sur une question de procédure, le Conseil d'Etat a décidé de régler lui-même l'affaire au fond comme l'y autorise l'article L. 821-2 du Code de justice administrative.
Les requérants faisaient notamment valoir que les zones visées à l'article L.111-1-4 du Code de l'urbanisme n'étaient pas représentées sur les documents cartographiques du POS de la commune. Ils en déduisaient que la commune avait entendu écarter l'application de ces dispositions. Le Conseil d'Etat a rejeté ce moyen, estimant que cette seule circonstance ne suffisait pas pour conclure à la mise à l'écart des dispositions de l'article L.111-1-4 par la commune d'Attainville. L'oubli, volontaire ou non, de la commune s'avère donc finalement sans conséquence.
Antony Fage / Cabinet de Castelnau
Référence : Arrêt du Conseil d'Etat du 21 mai 2008, Association d'environnement Attainville ma campagne, requête 296347.