La protection fonctionnelle est due à un agent entendu librement par la police

Par une décision du 4 juillet, le Conseil constitutionnel a censuré la possibilité pour un employeur public de refuser d'accorder la protection fonctionnelle à l'un de ses agents, lorsque ce dernier est entendu librement par la police ou la gendarmerie dans le cadre d'une enquête sur des faits liés à l'exercice de ses fonctions.

Jusqu'à présent, les employeurs publics avaient l'obligation d'accorder la protection fonctionnelle aux agents publics faisant l'objet de poursuites pénales, mais aussi à ceux qui étaient entendus en qualité de témoin assisté, ou placés en garde à vue (pour de tels faits), ou encore qui se voyaient proposer une mesure de composition pénale (c'est-à-dire une mesure permettant de juger rapidement l'auteur d'une infraction, à condition qu'il reconnaisse les faits reprochés). Le droit à la protection fonctionnelle n'était, en revanche, pas accordé aux agents entendus par la police ou la gendarmerie en audition libre, pour des faits rattachés à l'exercice de leur fonction.

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, les Sages ont jugé le 4 juillet que cette différence de traitement était injustifiée, comme le considérait le requérant.

Dans leurs arguments, ils ont rappelé que le législateur "a entendu accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle aux agents publics mis en cause pénalement, y compris lorsqu’ils ne font pas l’objet de poursuites pénales, dans tous les cas où leur est reconnu le droit à l’assistance d’un avocat". Le Conseil constitutionnel a ensuite constaté que la personne entendue librement "a le droit d’être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation par un avocat si l’infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement". La différence de traitement instituée par les dispositions contestées (celles-ci figurent à l'article L. 134-4 du code général de la fonction publique) est "sans rapport avec l’objet de la loi". Ces dispositions méconnaissent donc le principe d’égalité devant la loi, a conclu la rue de Montpensier.

Compte tenu des "conséquences excessives" qu'aurait une abrogation immédiate, le Conseil constitutionnel a décidé de reporter au 1er juillet 2025 les dispositions déclarées inconstitutionnelles. Mais "jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation de [ces] dispositions, la collectivité publique est tenue d’accorder sa protection à l’agent public entendu sous le régime de l’audition libre à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions".

 

Référence : Conseil constitutionnel, décision n° 2024-1098 QPC du 4 juillet 2024, "M. Sébastien L."

 

 

 

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