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Commande publique - La nullité de contrats en cascade et ses conséquences pour la collectivité

Par un arrêt en date du 24 novembre 2008, "société Sogea Sud", le Conseil d'Etat a admis la nullité en cascade de contrats permettant ainsi à un entrepreneur de prétendre à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de la nullité de la convention initiale, conclue entre le délégataire de la convention et une collectivité locale.
Dans cette affaire, le maire de Montpellier a signé une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage avec la société d'équipement de la région montpelliéraine (Serm) sans être autorisé au préalable par le conseil municipal. Sur la base de cette même convention, la Serm a conclu pour le compte de la commune un contrat portant sur un marché de travaux avec la société Sogea Sud. L'entreprise a contesté le décompte général et a saisi le juge administratif. La cour administrative d'appel n'a pas relevé la nullité des contrats et a rejeté sa demande au motif qu'elle était tardive et donc irrecevable. Cependant, le Conseil d'Etat a estimé que la cour administrative d'appel avait commis une erreur de droit, en se fondant sur des documents contractuels entachés de nullité, pour rejeter comme tardive la demande de la société Sogea Sud. En effet, pour le Conseil d'Etat la convention initiale doit être regardée comme nulle, faute d'autorisation du conseil municipal. La nullité du contrat initial entraîne par voie de conséquence la nullité du contrat conclu entre la Serm et la Société Sogea Sud. La Haute Assemblée consacre ainsi la nullité de contrats en cascade.
Une telle décision va permettre aux juges de la Haute Juridiction de rappeler une jurisprudence bien établie (notamment CE, 20 octobre 2000, Société Citécable Est) en matière d'indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause, selon laquelle l'entrepreneur peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement des dépenses qui ont été utiles à la collectivité. En outre, lorsque la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, l'entrepreneur peut "sous réserve du partage des responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration".
Ainsi, la société Sogea Sud aurait pu solliciter un remboursement de ses dépenses utiles ou être indemnisée de son préjudice causé par la nullité de la convention initiale, si elle l'avait demandé. Or, dans ses demandes devant le juge administratif, elle s'est fondée exclusivement sur le respect des stipulations contractuelles et non sur le terrain quasi-contractuel. Le Conseil d'Etat a donc rejeté sa demande.

 

Apasp

 

Les quasi-contrats et la théorie de l'enrichissement sans cause :
Le Code civil (art. 1371 à 1381) connaît trois quasi-contrats : l'enrichissement sans cause, la répétition de l'indu et la gestion d'affaire. Seuls les deux premiers sont fréquemment utilisés en droit administratif. L'enrichissement sans cause sert à régler les hypothèses de prestations effectuées sans contrat. Les situations régies par cette théorie sont celles, où une personne accomplit des prestations bénéficiant à une personne publique. De telles relations sont dites quasi-contractuelles, soit parce qu'il n'y a pas ou plus de contrat, soit que celui-ci est nul.
Ainsi, la nullité de prestations contractuelles est génératrice d'une situation quasi-contractuelle. La société "cocontractante" a droit à une indemnité sur le fondement de l'enrichissement sans cause (CE 2 décembre 1955, compagnie guadeloupéenne de distribution d'énergie électrique). Selon la formule jurisprudentielle consacrée "le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer, en tout état de cause, le remboursement de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité, envers laquelle il s'est engagé".

 

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