La loi NOTRe propose un schéma pour améliorer l'accès des services au public

Préoccupation de longue date, la question de la question du maintien, de l’accès et de la qualité des services à la population, notamment en milieu rural, a fait l’objet de nouvelles dispositions dans le cadre de la loi NOTRE du 7 août 2015. Elles prévoient notamment la création d’un schéma départemental d’amélioration et d’accessibilité des services au public (art. 98) et de maisons de services au public (art.100). Ce schéma remplace en dernier lieu les commissions départementales d’organisation et de modernisation des services publics (CDOMSP) issues d’un décret de 2006.
 

Pour ce faire, la loi NOTRE propose une nouvelle rédaction de l’article 26 de la loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire (LOADT) qui pose le principe d’égal accès au savoir et aux services publics sur l’ensemble du territoire (art. 1). Il prévoit que dans chaque département, et sur la base d’un diagnostic préalable, l'Etat et le département élaborent conjointement un schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public, en associant les EPCI à fiscalité propre. A noter que le schéma porte sur les services au public incluant les services privés nécessaires pour satisfaire aux besoins de la population.
 

Ce schéma définit, pour une durée de six ans, un programme d'actions destiné à renforcer l'offre de services dans les zones présentant un déficit d'accessibilité des services. Il comprend un plan de développement de la mutualisation des services sur l'ensemble du territoire départemental, qui peut notamment favoriser le regroupement des différents services en un lieu unique. Il dresse une liste des services au public existant sur le territoire départemental à la date de son élaboration ou de sa révision, ainsi que leur localisation et leurs modalités d'accès.

Le projet de schéma est transmis, pour avis, aux organes délibérants des EPCI à fiscalité propre. Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis, pour avis, au conseil régional ainsi qu'à la conférence territoriale de l'action publique et, pour approbation, au conseil départemental. A l'issue de ces délibérations, le Préfet arrête définitivement le schéma. Le schéma fait l’objet d’une diffusion dématérialisée ainsi que d’'un affichage en Préfecture, en Sous-Préfectures et à l'hôtel du département.

La mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma donne lieu à une convention conclue entre le Préfet, le département, les communes et groupements intéressés ainsi que les organismes publics et privés concernés et les associations d'usagers des services au public dans le département. Les parties à la convention s'engagent à mettre en œuvre, chacune dans la limite de ses compétences, les actions programmées.

Le schéma peut, avant l'expiration du délai de six ans, être révisé sur proposition du Préfet, du département ou des EPCI à fiscalité propre, s'ils représentent soit la moitié au moins de ces établissements sur le territoire départemental, soit la moitié au moins de la population départementale au regard du dernier recensement. La convention conclue pour la mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma est modifiée pour tenir compte de la révision du schéma, après consultation des organismes publics et privés et des associations concernées.
 

Si un décret en Conseil d'Etat est prévu pour préciser les délais au terme desquels, en l'absence d'avis donné par les organes délibérants des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale consultés, leur avis est réputé donné, ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1 janvier 2016 (Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, JORF, 8 août 2015, art. 98, p 13705).

 

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