La directive révisée sur le traitement des eaux urbaines résiduaires définitivement validée

Définitivement validée par le Conseil de l'UE, la directive révisée sur le traitement des eaux urbaines résiduaires sera prochainement publiée au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE). Elle renforce graduellement les exigences de traitement des eaux avant rejet, en fonction de la capacité des stations, soumet les industries pharmaceutique et cosmétique à la responsabilité élargie des producteurs à l’égard des micropolluants et fixe à l’ensemble des stations d’épuration traitant une charge supérieure à 10.000 équivalent habitants un objectif de neutralité énergétique à atteindre fin 2045 au plus tard.

C’était la dernière étape avant publication au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) : après le Parlement en avril dernier, le Conseil a adopté ce 5 novembre l’accord trouvé en février en trilogue sur la révision de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

Traitement secondaire des eaux avant rejet

Conformément à la proposition initiale de la Commission (voir notre article du 26 octobre 2022), qui avait été un temps en partie revue à la baisse par le Conseil (voir notre article du 17 octobre 2023), toutes les agglomérations* comprises entre 1.000 et 2.000 "équivalent habitants" (EH), auront l’obligation d’être équipées de systèmes de collecte, auxquels toutes les sources d’eaux usées domestiques devront être raccordées, au plus tard le 31 décembre 2035 (le Conseil ayant ici réussi à imposer le recul de l’échéance, initialement prévue en 2030). 

En outre, les rejets provenant des stations d’épuration traitant les eaux résiduaires urbaines des agglomérations comprises entre 1.000 et 2.000 EH seront tenues, à la même date, de procéder à un traitement secondaire de ces eaux, lequel vise à réduire la quantité de matière organique biodégradable. 

Traitement tertiaire (azote et phosphore)

Le texte prévoit également que l’ensemble des rejets provenant des stations d’épuration traitant les eaux résiduaires urbaines ayant une charge égale ou supérieure à 150.000 EH auront préalablement fait l’objet d’un traitement tertiaire – visant l’élimination de l’azote et/ou du phosphore – au plus tard le 31 décembre 2039. Le texte prévoit deux étapes intermédiaires : au plus tard le 31 décembre 2033 pour les rejets provenant de 30% de ces stations, et au plus tard le 31 décembre 2026 pour les rejets provenant de 70% d’entre elles. 

La même obligation est prévue au plus tard le 31 décembre 2045 pour les rejets provenant de stations d’épuration traitant les eaux résiduaires urbaines provenant d’agglomérations supérieures à 10.000 EH. Là encore, des étapes intermédiaires sont prévues : au plus tard le 31 décembre 2033 pour 20% de ces agglomérations, au plus tard le 31 décembre 2036 pour 40% de ces agglomérations et au plus tard le 31 décembre 2039 pour 60% de ces agglomérations. 

Traitement quaternaire (micropolluants)

Le texte prévoit encore que l’ensemble des rejets provenant des stations d’épuration traitant les eaux résiduaires urbaines ayant une charge égale ou supérieure à 150.000 EH auront préalablement fait l’objet d’un traitement quaternaire – visant "la réduction d’un large éventail de micropolluants" – au plus tard le 31 décembre 2045. Avec comme étapes un traitement appliqué pour les rejets provenant de 20% de ces stations au plus tard le 31 décembre 2033 et 60% d’ici le 31 décembre 2039.

La même obligation est prévue, à la même date butoir, pour les rejets provenant de stations d’épuration traitant les eaux résiduaires urbaines provenant d’agglomérations supérieures à 10.000 EH et qui se font dans certaines zones particulières (zones de captage d’eau potable, eaux de baignade, zones d’activités aquacoles…). Avec comme étapes intermédiaires 10% de ces agglomérations d’ici 2034, 30% d’ici 2037 et 60% d’ici 2039.

En application du principe pollueur-payeur, le texte prévoit que les industries pharmaceutique et cosmétique, soumises à la responsabilité élargie des producteurs, devront contribuer à hauteur de 80% des coûts supplémentaires (tant d’investissement que de fonctionnement) induits par ce traitement quaternaire.

Signalons que pour ces différentes obligations, le texte prévoit différentes dérogations, souvent temporelles, parfois géographiques (visant certains États membres).

Vers la neutralité énergétique des stations d’épuration

Le texte prévoit par ailleurs que des audits énergétiques devront être effectués au plus tard le 31 décembre 2028 par les stations d’épuration traitant une charge supérieure à 100.000 EH et au plus tard le 31 décembre 2032 par celles traitant une charge comprise entre 10.000 et 100.000 EH.

Plus encore, il prévoit qu’au niveau national, au plus tard le 31 décembre 2045, l’énergie annuelle totale générée à partir de sources renouvelables par les propriétaires ou exploitants des stations traitant une charge supérieure à 10.000 EH devra couvrir l’intégralité de l’énergie annuelle totale utilisée par ces dernières. Avec pour étapes intermédiaires 20% de l’énergie utilisée d’ici 2031, 40% d’ici 2036 et 70% d’ici 2041. 

Documents à venir

Le texte prévoit encore l’établissement de différents documents par les États membres, et notamment :
- au plus tard le 31 décembre 2027, puis tous les 6 ans, la liste de leurs territoires sujets à l’eutrophisation, en précisant s’il s’agit de zones sensibles au phosphore, à l’azote, ou aux deux (obligation qui tombera lorsque l’ensemble des installations concernées appliqueront un traitement tertiaire) ;
- au plus tard le 22 juin 2028, la liste des agglomérations comprises entre 10.000 EH et 100.000 EH dans lesquelles, compte tenu des données historiques, des modélisations et des projections climatiques les plus récentes ainsi que des pressions anthropogéniques et de l'évaluation des incidences réalisée au titre du plan de gestion de district hydrographique, le déversement dû aux pluies d'orage présente un risque pour l'environnement ou la santé humaine, ou représente plus de 2% de la charge dans les eaux résiduaires urbaines collectées annuellement (parmi d’autres conditions) ; et au plus tard le 31 décembre 2039, un plan de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines pour les zones de collecte de ces mêmes agglomérations ;
- au plus tard le 31 décembre 2030 une liste des zones (sont singulièrement visées les zones de captage d’eau potable, les eaux de baignade, les zones d’activités aquacoles…) dans lesquelles la concentration ou l'accumulation de micropolluants provenant de stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines présente un risque pour l'environnement ou la santé humaine ;
- au plus tard le 31 décembre 2033, un plan de gestion intégrée des eaux résiduaires urbaines pour les zones de collecte des agglomérations égales ou supérieures à 100.000 EH.

Le texte entrera en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au JOUE. Les États membres auront alors 31 mois pour le transposer dans leur droit national.

 

* Comprise comme une "zone dans laquelle la population exprimée en équivalent habitant, conjuguée ou non avec les activités économiques, est suffisamment concentrée pour qu'il soit possible de collecter les eaux résiduaires urbaines et de les acheminer vers une ou plusieurs stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines ou vers un ou plusieurs points de rejet final".

 

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