Social - La délivrance d'autorisation de travail à des mineurs ou jeunes majeurs étrangers isolés
Une circulaire du 15 novembre 2005 précise les conditions de mise en oeuvre de l'article 28 de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, relatif au traitement des demandes d'autorisations de travail émanant des mineurs ou des jeunes majeurs étrangers isolés. Lorsque ces derniers ont été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) d'un département avant 16 ans et qu'ils le sont toujours au moment où ils font leur demande - ce qui suppose qu'ils ne dépassent pas 21 ans -, une autorisation de travail peut leur être délivrée sans que la situation de l'emploi leur soit opposée. Ceci vaut que le demandeur soit mineur ou majeur. Afin de respecter l'esprit de la loi du 18 janvier 2005, "il conviendra d'examiner également avec bienveillance la situation de l'emploi lorsque le jeune étranger présente une promesse d'embauche après achèvement de son contrat d'apprentissage ou de professionnalisation".
Lorsque la demande émane d'un étranger qui a été pris en charge par l'ASE après l'âge de 16 ans ou qui n'est plus pris en charge au moment où il formule sa demande, l'autorisation provisoire de travail ne peut être délivrée "qu'après un examen au cas par cas, en tenant compte du projet d'insertion durable du jeune étranger, après avoir pris l'attache de son éducateur référent, et des éventuels problèmes d'ordre public posés par la présence de l'étranger, après consultation des services préfectoraux".
Références juridiques :
Circulaire DPM/DMI2 2005-452 du 5 octobre 2005 relative à la délivrance d'autorisations de travail aux mineurs et jeunes majeurs étrangers isolés en vue de conclure un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation (Bulletin officiel Solidarité-Santé 05/10 du 15 novembre 2005).
PCA pour Localtis