La collectivité doit bien assumer le financement d'un AESH sur le temps périscolaire
Changement de jurisprudence dans la prise en charge des accompagnants d'élèves en situation de handicap. Pour le Conseil d'État, c'est à la collectivité locale et non à l'État d'en assurer le financement.
Qui de l'État ou de la collectivité locale doit prendre en charge les heures d'un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) dans le cadre d'activités périscolaires ? En 2018, la cour d'appel administrative de Nantes (CAA) avait eu l'occasion de se prononcer dans deux affaires. Et avait statué à chaque fois que la prise en charge d'un AESH par l'Etat, obligatoire sur le temps scolaire, s'étendait également au temps périscolaire. Dans un arrêt du 20 novembre 2020, le Conseil d'État casse l'une de ces décisions.
En l'espèce, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine (CDAPH) avait décidé que la scolarisation de l'enfant B. A. à l'école maternelle de Bruz nécessitait une aide individuelle tant pour le temps scolaire que pour le temps périscolaire. Les services départementaux de l'Éducation nationale ont donc recruté un auxiliaire de vie scolaire, puis, son contrat ayant pris fin, un AESH afin qu'il apporte une aide individuelle à cet enfant durant le temps scolaire et la pause méridienne. Le père a demandé que l'AESH assiste également sa fille durant le temps d'accueil que la commune organise dans l'école le matin ou l'après-midi avant ou après le temps scolaire ainsi que durant le temps des activités périscolaires. Le directeur académique des services de l'Éducation nationale avait opposé un refus à cette demande, au motif que le temps périscolaire relève de la responsabilité exclusive de la collectivité territoriale qui l'organise et qu'il lui appartient d'en supporter la charge financière. Le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision puis la CAA de Nantes a suivi, rejetant l'appel dirigé contre ce jugement par le ministre de l'Éducation nationale, lequel a demandé au Conseil d'État d'annuler l'arrêt de la CAA.
L'État recrute…
Pour prendre le contrepied de la CAA, le Conseil d'État rappelle d'abord que des AESH peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'État ou par les établissements d'enseignement. De plus, lorsque l'inscription de l'enfant est prévue dans une école maternelle ou une école élémentaire relevant de l'enseignement public, il appartient à l'État de prendre en charge, pour le temps scolaire, l'organisation et le financement de cette aide.
La haute juridiction pointe par ailleurs que lorsqu'une collectivité territoriale organise un service de restauration scolaire ou des activités complémentaires aux activités d'enseignement et de formation pendant les heures d'ouverture des établissements scolaires ou encore des activités périscolaires, il lui incombe de veiller à assurer que les élèves en situation de handicap puissent, avec, le cas échéant, le concours des aides techniques et des aides humaines dont ces élèves bénéficient au titre de leur droit à compensation, y avoir effectivement accès. Temps scolaire d'un côté, temps périscolaire de l'autre. C'est sur cette distinction que va s'appuyer la décision du Conseil d'État.
… la collectivité paie
En vertu de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, les AESH recrutés par l'État sur le fondement d'une décision d'une CDAPH peuvent intervenir "y compris en dehors du temps scolaire". Et à ce titre, ils peuvent être mis à la disposition de la collectivité territoriale sur le fondement d'une convention conclue entre la collectivité intéressée et l'employeur. Dans ce cas, il revient à la collectivité d'assurer la charge financière de cette mise à disposition. Les AESH peuvent également être directement employés par la collectivité territoriale pour ces heures accomplies "en dehors du temps scolaire", ou encore être recrutés conjointement par l'État et la collectivité ainsi que le prévoit la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, non applicable en l'espèce.
La subtilité intervient quand le Conseil d'État estime qu'il appartient à l'Etat de déterminer avec la collectivité territoriale qui organise des activités périscolaires si et, le cas échéant, comment ce même AESH peut intervenir auprès de l'enfant durant ces activités, de façon à assurer, dans l'intérêt de l'enfant, la continuité de l'aide qui lui est apportée. En d'autres termes, la haute juridiction écarte toute obligation de prise en charge par l'État, et demande à la collectivité d'assumer la charge d'un AESH… tout en invitant l'un et l'autre à s'entendre sur les modalités d'intervention de l'AESH.
Référence : Conseil d'État, décision n°422248, 20 novembre 2020. |