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Environnement - Installations classées : un décret modifie les délais de recours

Un décret du 30 décembre 2010 modifie, à compter du 1er janvier 2011, les délais dans lesquels les décisions administratives dans le domaine des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) - mentionnées à l'article L.514-6 du Code de l'environnement - peuvent être déférées à la juridiction administrative.
La table ronde sur les risques industriels, réunie en juin 2009, a relevé l’extrême hétérogénéité des délais de recours en fonction du régime (autorisation, enregistrement ou déclaration) ou même de l'activité (carrière, élevage, service public, locaux, service d'intérêt général), ainsi que de nombreuses incohérences. Prenant acte de ces critiques, la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle 2, a augmenté la liste des décisions en matière d’ICPE faisant l’objet d’un contentieux de pleine juridiction. L’article L.514-6 renvoie en outre à un décret en Conseil d’Etat le soin de préciser les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative. C'est l'objet du décret du 30 décembre dernier. Les tiers, les communes ou leurs groupements, "en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1", disposent désormais d'un délai d'un an (au lieu de six mois à quatre ans, en fonction de la nature et du régime de l’installation) pour contester les décisions mentionnées à l'article L. 514-6 du Code de l'environnement, à compter de leur publication ou de leur affichage. Ce délai est, le cas échéant, prorogé de six mois à compter de la mise en service de l'installation. Pour les exploitants, le délai demeure fixé à deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée. Sont par ailleurs concernées par ces délais de recours "les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants", en application de l’article L. 214-1.