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Gestion quantitative de l'eau : de nouveaux modes d’action en consultation

Pour mieux anticiper et s’adapter face à des sécheresses qui deviendront de plus en plus fréquentes, un projet de décret en consultation propose notamment un "circuit court" dans la prise de décision des arrêtés de restriction des usages de l’eau.

Le ministère de la Transition écologique vient de soumettre à consultation publique, jusqu’au 11 février prochain, un projet de décret relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse. Bon nombre de ses dispositions prennent leur source dans les préconisations tirées des très nombreux rapports qui se sont penchés sur le sujet ces derniers mois. Le décret fait ainsi son lit d’une série d’événements et de rapports marquants relatifs à la gestion quantitative de l’eau, "tant structurelle (gestion équilibrée et durable) que conjoncturelle (gestion des crises sécheresse) survenus depuis l’été 2017", souligne le ministère, qui mentionne notamment la communication interministérielle du 9 août 2017 appelant à la sobriété et à la concertation, l’instruction du 7 mai 2019 suite au rapport de la cellule "Bisch" qui cadre la mise en place de projets de territoires sur la gestion de l’eau, les assises de l’eau séquence II, des rapports du CGEDD sur la sécheresse de 2019 et sur les organismes uniques de gestion collective (OUGC), et plus récemment celui de la mission Tuffnel-Prud’homme sur la gestion des conflits d’usage en situation de pénurie d’eau

Volumes prélevables : clarifier le qui fait quoi

L’objectif poursuivi est en particulier de mieux anticiper les crises et de sécuriser les autorisations délivrées pour la gestion collective de l’irrigation agricole dans les bassins en déséquilibres structurels. Plusieurs autorisations uniques de prélèvement (AUP) ont en effet été annulées par la justice en 2019 entraînant, selon le ministère, "des souhaits de sécurisation juridique" des irrigants. Le texte améliore sur différents points le contenu du dossier de demande mis à l’enquête publique en répondant aux insuffisances signalées par le juge, notamment dans les études d’impact fournies à l’appui des demandes d’autorisation. On y relève par exemple l’ajout du programme de mesures de retour à l’équilibre issu d’une concertation territoriale (changements de pratiques culturales, mise en place de nouveaux stockages de substitution etc.). 
Le texte renforce également la compétence du préfet coordonnateur de bassin, notamment en matière de portage des études d’évaluation des volumes prélevables et d’approbation de leur répartition entre usages, même si les aspects opérationnels pourront être délégués à un préfet à l’échelle d’un "sous-bassin". Pour en assurer l’acceptation, il s’appuiera sur un comité de pilotage associant obligatoirement la commission locale de l’eau (CLE), l’organisme unique de gestion collective (OUGC), l’établissement public territorial de bassin (EPTB) et le service public de l’eau et de l’assainissement (SPEA). Le texte fait d’ailleurs d’une pierre deux coups puisqu’il renforce ainsi une partie des études d’impact des AUP ou autres autorisations de prélèvements qui feront référence à ces évaluations validées. 
Il simplifie par ailleurs la reconnaissance des secteurs en tension quantitative, les zones de répartition des eaux (ZRE), où des exigences renforcées dans la gestion des prélèvements sont applicables, en unifiant la compétence au niveau du seul préfet coordonnateur de bassin. Ce dernier pilotera l’évaluation des volumes prélevables dans une stratégie régulièrement réexaminée à chaque Sdage (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux). Il veillera également à l’atteinte des objectifs environnementaux, notamment par "une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau". 

Plan annuel de répartition 

Sur le statut du plan annuel de répartition (PAR), qui fixe précisément à chaque irrigant agricole le volume auquel il a droit et les modalités de prélèvement, toute ambiguïté est levée : il constitue tout bonnement la déclinaison de l’AUP pluriannuelle. Le décret en accélère aussi l’établissement de manière à coller à la temporalité des campagnes d’irrigation. Et les rôles sont désormais clairement repartis : le préfet s’occupe de la police des prélèvements et l’OUGC traite des relations individuelles avec les irrigants. En cas de désaccords, pour éviter les situations de blocages, le texte permet au préfet d’établir le PAR en cas de défaillance de l’OUGC à fournir un projet acceptable. 

Gestion des crises sécheresse

Là encore le décret recherche une meilleure articulation des échelles d’encadrement au niveau du bassin et du département dans les zones d’alerte "pour plus de réactivité dans la prise de décision", insiste le ministère. Par un arrêté d’orientations, le préfet coordonnateur de bassin identifie, à l’échelle du bassin, les périmètres de zones d’alerte où des besoins de coordination interdépartementale renforcée s’expriment et les conditions de déclenchement des restrictions correspondant aux quatre niveaux de gravité (vigilance, alerte, alerte renforcée et crise). Il y précise les grandes lignes des restrictions adaptées par usages, sous-usages et types d’activité et le cadrage des possibilités d’adaptations individuelles exceptionnelles. On en retrouve la déclinaison dans les arrêtés départementaux dits "arrêtés cadre". La zone d’alerte est ainsi mieux définie et peut donc être le cas échéant interdépartementale. Le texte dégage par ailleurs un principe clair : un délai le plus court possible entre la prise de décision de restrictions (arrêté sécheresse) et le franchissement d’un niveau de gravité. "Une fois les conditions de déclenchement réunies, l’arrêté de restriction est pris dans les plus courts délais, et selon les modalités définies par l’arrêté cadre", indique le texte. 

Rôle du service public d’eau et d’assainissement 

Enfin, le projet de décret introduit un nouvel article R. 2224-5-4 au sein du code général des collectivités territoriales donnant une compétence générale de participation à la gestion quantitative de l’eau au service public d’eau et d’assainissement du bloc local, comme le prescrit la loi Engagement et proximité de 2019. 

 

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