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Gestion des déchets : trois décrets d’application de la loi Agec sont sortis

Trois décrets d’application attendus de la loi Agec (relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire) en matière de déchets et d’obligations de tri sont parus ces 30 juin et 1er juillet. L’un d’eux rend contraignant le lien entre généralisation du tri à la source des biodéchets et augmentation des capacités de tri mécanobiologique. 

Après des débuts laborieux, le rattrapage du retard pris dans la mise en œuvre de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (Agec) du 10 février 2020 semble s’accélérer ces dernières semaines. En matière de déchets et d’obligations de tri, trois décrets d’application viennent ainsi de paraître en tir groupé. Un premier (n°2021-855) est relatif à la justification de la généralisation du tri à la source des biodéchets et aux installations de tri mécano-biologiques (TMB). L’objectif est d’éviter que le développement de nouvelles installations de TMB ne constitue un frein au déploiement du tri à la source des biodéchets. Et ce pour une raison simple : la rentabilité des TMB avec valorisation (énergétique et/ou organique) est liée à la quantité de matière organique présente dans les ordures ménagères reçues, ce qui constitue une contre-incitation économique à détourner à la source cette matière organique. Pour contourner cette difficulté, la loi Agec (art. L. 541-1 du code de l’environnement) impose que le tri à la source des biodéchets soit généralisé au préalable sur un territoire pour permettre l’autorisation d’un nouveau TMB ou, pour les installations existantes, une augmentation de capacité ou une modification notable. Étant précisé que seules les collectivités nouvellement comprises dans la zone de chalandise élargie devront procéder à cette justification. De plus, les installations qui effectuent comme unique traitement des déchets biodégradables "une stabilisation" avant élimination ne sont pas concernées par le texte. 

Critères de moyens et de performance

Trois options sont proposées aux collectivités et EPCI pour justifier la généralisation du tri à la source des biodéchets ménagers et assimilés. L’option 1 repose sur deux objectifs à respecter :  au moins 95% de la population est couverte par un dispositif technique de tri à la source des déchets alimentaires et de cuisine ; la production annuelle d’ordures ménagères résiduelles (OMR) de la collectivité est inférieure au seuil fixé par un arrêté, en fonction de la typologie des communes. Dans l’option 2, la quantité de biodéchets restant dans les OMR est inférieure à un seuil fixé là encore par arrêté, établie après une étude de caractérisation valable pour une durée de six ans. Enfin, l’option 3 prévoit une quantité de biodéchets détournée des OMR au moyen du tri à la source, d’au moins 50% de la quantité de biodéchets en Kg par habitant présents dans les OMR avant la mise en place du tri à la source (avec étude de caractérisation).
Les pièces justificatives ainsi fournies par la collectivité sont ensuite transmises par l'exploitant ou le pétitionnaire à l'autorité administrative compétente, dans le cadre, selon le cas, du dossier de demande d'autorisation environnementale ou du porter à connaissance.
Les modalités de calcul de certains des critères de moyens et de performance seront fixées ultérieurement par arrêté ministériel. C’est également le cas de la méthodologie de caractérisation des OMR.

Modalités d’accès des déchets ultimes aux décharges

Le deuxième décret (n°2021-838) est relatif quant à lui à la priorité aux déchets et résidus de tri issus de filières de valorisation performantes pour l’accès aux décharges. Principalement, il encadre le prix de reprise des déchets ultimes bénéficiant ainsi du droit d’accès prioritaire. Il s’agit du prix habituellement facturé pour des déchets de même nature, calculé en faisant une moyenne pondérée par la quantité de déchets réceptionnés sur les douze mois précédant le mois avant celui de la réception des déchets dans l'installation de stockage. Sachant que ce prix ne peut être inférieur au coût de la mise en décharge de ces déchets tel qu'il résulte de la réglementation européenne (directive 1999/31/ CE du Conseil du 26 avril 1999).
Le troisième décret (n° 2021-835) est afférent à la mise en oeuvre, à compter de 2022, de "l’info-tri" à la charge des éco-organismes et du pictogramme Triman, et de ses conditions d’apposition, notamment pour les emballages, à l'exclusion des emballages ménagers de boissons en verre. Cette signalétique devra être accompagnée d’une information sur le geste de tri ou d’apport du déchet issu du produit concerné, figurant sur le produit, son emballage ou, à défaut, un autre document fourni avec le produit. 

 
Références : décret n° 2021-855 du 30 juin 2021 relatif à la justification de la généralisation du tri à la source des biodéchets et aux installations de tri mécano-biologiques, JO du 1er juillet 2021, texte n° 3 ; décret n° 2021-838 du 29 juin 2021 relatif à la priorité d'accès aux installations de stockage de déchets non dangereux pour les déchets et résidus de tri issus d'installations de valorisation de déchets performantes, JO du 30 juin 2021, texte n° 10 ; décret n° 2021-835 du 29 juin 2021 relatif à l'information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur, JO du 30 juin 2021, texte n°7. 

 

 

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