Finances locales : point par point, tout ce que prévoient les lois de finances
La loi de finances pour 2018 et la deuxième loi de finances rectificative pour 2017 ont toutes deux été publiées fin décembre. En attendant la publication de la loi de programmation des finances publiques, Localtis revient sur les dispositions de ces deux textes ayant une incidence en matière de finances locales : concours financiers de l'Etat aux collectivités (DGF, DSIL, variables d'ajustement...), solidarité financière (dotations de péréquation, FPIC...), accompagnement des transferts de compétences, communes nouvelles et, bien-sûr, fiscalité, avec en première ligne - mais pas uniquement - la mise en place du dégrèvement de la taxe d'habitation.
Allègement des cotisations salariales dans la loi de financement de la sécurité sociale, création de l'impôt sur la fortune immobilière et transformation du crédit d’impôt pour la transition énergétique (Cite)… Sans surprise, le premier budget du quinquennat concrétise certaines des promesses de campagne du président de la République. Il met en œuvre également la suppression progressive, d'ici 2020, de la taxe d'habitation pour près de 80% des contribuables, l'une des mesures phares du programme d'Emmanuel Macron. Une taxe qui représentait un montant de 21,9 milliards d'euros de recettes en 2016 (soit 20% des recettes réelles de fonctionnement des collectivités). La réforme a été validée par le Conseil constitutionnel, qui a rejeté l'idée selon laquelle l'égalité devant les charges publiques ne serait pas respectée. Celui-ci a toutefois pris soin de préciser qu'il pourrait "réexaminer ces questions en fonction notamment de la façon dont sera traitée la situation des contribuables restant assujettis à la taxe d'habitation dans le cadre d'une réforme annoncée de la fiscalité locale". S'agissant du respect de l'autonomie financière des collectivités, le Conseil a notamment relevé que "les communes demeurent libres de fixer un taux de taxe d'habitation différent, auquel les bénéficiaires du dégrèvement seront d'ailleurs assujettis, pour la part supérieure au taux applicable en 2017". Mais a néanmoins prévenu que la prochaine loi de finances devra "arrêter les mesures appropriées pour rétablir le degré d'autonomie financière des communes au niveau imposé par le législateur organique".
Dans sa lettre de mission du 19 octobre au sénateur Alain Richard et au préfet honoraire Dominique Bur, tandem en charge d'une réflexion sur les finances locales, le Premier ministre leur confiait le soin "d'envisager un scénario consistant à supprimer intégralement la TH [taxe d'habitation], à terme, et de compenser cette réforme via une révision d'ensemble de la fiscalité locale". C'est ce chemin que veut emprunter le chef de l'Etat. En signant le 30 décembre devant les photographes réunis dans son bureau du palais de l'Elysée trois textes, dont la loi de finances pour 2018, Emmanuel Macron a confirmé qu'il avait "pour perspective, en 2020, une réforme en profondeur qui permettra de supprimer la taxe d'habitation pour la totalité de nos concitoyens". Un changement qui "bien sûr", a-t-il ajouté, assurera "l'autonomie fiscale de nos communes".
Une nouvelle page s'ouvre donc sur le plan fiscal. C'est aussi le cas en ce qui concerne les dotations de l'Etat, autre source de financement majeure pour les collectivités. Après quatre années de baisse ininterrompue, les dotations seront stables en 2018. Le nouvel exécutif met fin à la réduction des dotations que l'ancienne majorité avait mise en œuvre pour limiter la progression des dépenses locales et ainsi atteindre les objectifs de réduction du déficit public. A la place, il privilégie l'élaboration de contrats individualisés avec les 340 collectivités et groupements dont les dépenses réelles de fonctionnement des budgets principaux dépassent 60 millions d'euros. Une méthode imaginée pour la première fois par les anciens ministres Alain Lambert et Martin Malvy dans leur rapport d'avril 2014 sur la maîtrise des dépenses locales. Elle figure à présent dans le projet de loi de programmation des finances publiques, que l'Assemblée nationale a définitivement adopté le 21 décembre, mais dont la publication et le contenu précis sont suspendus à la décision du Conseil constitutionnel. En effet, saisi le 22 décembre par des députés et des sénateurs, la juridiction n'a pas encore rendu son verdict. Le texte soumis actuellement à l'examen des Sages a connu au palais Bourbon, dans la nuit du 15 au 16 décembre, une refonte en profondeur pour intégrer les arbitrages résultant des travaux de la mission Richard-Bur et de la Conférence nationale des territoires réunie à Cahors le 14 décembre. L'objectif de la mise en place des contrats dans le courant du premier semestre 2018 est de parvenir à un ralentissement de la progression des dépenses publiques locales et ainsi économiser 13 milliards d'euros en cinq ans. Un dispositif qui marque lui aussi une nouvelle époque en matière de finances publiques locales.
Dans l'attente de la publication de la loi de programmation, Localtis fait le point sur les modalités de la suppression de la taxe d'habitation contenues dans la loi de finances pour 2018 publiée le 31 décembre dernier et sur l'ensemble des autres dispositions de ce texte qui concernent les finances publiques locales. Retour aussi sur celles, moins nombreuses, qui figurent dans la deuxième loi de finances rectificative pour 2017, publiée le 29 décembre.
CHIFFRES CLES 2018
- Dotation globale de fonctionnement : 26,9 milliards d'euros.
- Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée : 5,6 milliards d'euros.
- Compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale : 2,07 milliards d'euros.
- Progression de la dotation de solidarité urbaine : 110 millions d'euros.
- Progression de la dotation de la solidarité rurale : 90 millions d'euros.
- Fpic : 1 milliard d'euros.
CONCOURS FINANCIERS DE L'ETAT AUX COLLECTIVITES
Les prélèvements effectués sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 40.346.562.000 euros (article 43 LF). Outre la dotation globale de fonctionnement (26.960.322.000 euros), ce montant comprend notamment le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (5.612.000.000 euros), la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale (2.078.572.000 euros), la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (2.940.363.000 euros) et la dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (333.401.000 euros).
DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF). L'article 41 LF fixe le montant de la DGF des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l'année 2018 à 26.960.322.000 euros. La DGF est stable en 2018 : la réduction de près de 3,9 milliards d'euros par rapport au montant inscrit en loi de finances pour 2017 (30.860.013.000 euros) provient essentiellement de la suppression de la DGF des régions et de son remplacement par une fraction de TVA. Comme l'a annoncé le Premier ministre lors du congrès de Régions de France, fin septembre, cette fraction n'intègre pas les 450 millions d'euros du fonds de soutien exceptionnel accordé aux régions au titre de l'année 2017 et versé en deux fois (200 millions en 2017 et 250 millions en 2018).
VARIABLES D'AJUSTEMENT. Les compensations d’exonérations de fiscalité directe locale qui sont incluses dans les "variables d'ajustement" sont minorées cette année encore. Pour la première fois, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des communes et de leurs groupements est intégrée dans ces variables d'ajustement. Cette dotation, qui était stable depuis sa création en 2011, est en recul de près de 137 millions d'euros en 2018. La minoration de la DCRTP est répartie selon "une logique de péréquation", assure le gouvernement. Ce que récuse France urbaine. En choisissant de faire varier la réduction de la DCRTP en fonction des recettes réelles de fonctionnement, le gouvernement n'a "aucunement" fait le choix de la péréquation, critique l'association. Cet indicateur ne mesure pas la richesse, mais plutôt le degré d'intégration intercommunale, analyse-t-elle. Selon l'association représentative des grandes villes et métropoles, les communautés les plus intégrées seront donc pénalisées. En revanche, l'exonération de minoration de DRCTP dont bénéficieront les communes éligibles en 2018 à la dotation de solidarité urbaine (DSU) a incontestablement un caractère péréquateur. Cet effort est toutefois à la charge des autres communes et des groupements.
Les communes subissent un autre "coup dur" : les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont rabotés de 55 millions d'euros. Ils s'élèvent à 333,4 millions d'euros en 2018.
La DCRTP des départements, que la loi de finances pour 2017 avait fortement ponctionnée, est réduite quant à elle de 3,5 millions d'euros par la loi de finances pour 2018. Celle des régions l'est davantage (- 38 millions d'euros).
FONDS DE COMPENSATION POUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEEE (FCTVA). L'article 156 LF engage la simplification et la modernisation de la gestion du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). La réforme prévoit l'entrée en vigueur le 1er janvier 2019 d'un mécanisme d'automatisation à la place de la gestion manuelle, lourde et complexe que l'Inspection générale des finances et l'inspection générale de l'administration ont décrite dans un rapport rendu public en novembre 2016. Les trois régimes de versement du FCTVA aux collectivités (l'année même de la dépense d'investissement, en année n+1 et en année n+2) subsisteront.
DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL). L'article 157 LF pérennise la dotation de soutien à l'investissement local créée par la loi de finances pour 2016 et reconduite par la loi de finances pour 2017. En 2018, la dotation s'élève à 665 millions d’euros en autorisations d'engagement et 481,3 millions d’euros en crédits de paiement.
La dotation a vocation à soutenir les projets des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dans des domaines prioritaires qui sont semblables à ceux qu'énonçait la loi de finances pour 2017 et auxquels s'ajoute la création, la transformation et la rénovation des bâtiments scolaires. Elle est également destinée à financer la réalisation d'opérations inscrites dans un contrat de ruralité signé avec l'Etat.
La DSIL sera répartie à 65% en fonction de la population des régions et à 35% en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50.000 habitants.
Les communes, les EPCI à fiscalité propre et les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux peuvent bénéficier de la dotation. Lorsque la subvention s'inscrit dans le cadre d'un contrat signé avec l'Etat, les maîtres d'ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.
L'information sur les aides versées et les projets auxquelles celles-ci sont destinées est renforcée dès cette année, non seulement à l'égard des élus locaux et des parlementaires, mais aussi vis-à-vis du grand public.
DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR). L'article 158 LF élargit la compétence de la commission départementale composée d'élus locaux et de parlementaires qui donne un avis sur les projets candidats à un financement par la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR). La commission est désormais saisie pour avis des projets dont la subvention au titre de la DETR porte sur un montant supérieur à 100.000 euros (contre 150.000 euros auparavant).
DOTATION POUR LES TITRES SECURISES. L'article 168 LF revalorise la dotation pour les titres sécurisés qui compense les charges constatées par les communes équipées d'une ou plusieurs stations d'enregistrement des empreintes digitales pour les demandes de passeport. L'extension en 2017 de l'utilisation de ces dispositifs pour les demandes de cartes nationales d'identité a accru les coûts pour les communes concernées. Par conséquent, la dotation passe de 18,3 millions d'euros en 2017 à 40 millions d'euros en 2018.
ATTRIBUTIONS DE DGF. L'article 159 LF simplifie le processus de notification des attributions individuelles de DGF aux collectivités. La publication au Journal officiel d'un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales constatant ces attributions vaut désormais notification aux collectivités territoriales et aux EPCI à fiscalité propre.
"DGF NEGATIVE". Le même article 159 LF procède à la pérennisation du prélèvement sur les recettes fiscales qu'ont connu les collectivités et groupements dont la dotation forfaitaire était insuffisante ces dernières années pour leur permettre de s'acquitter de leur contribution au redressement des finances publiques. Faute de quoi ces collectivités seraient injustement avantagées par rapport aux collectivités dont la dotation forfaitaire a été réduite ces dernières années.
FONDS D'AIDE POUR LE RELOGEMENT D'URGENCE. Le fonds d'aide pour le relogement d'urgence (Faru) qui permet aux communes de porter secours aux occupants de locaux qui présentent un danger pour la santé ou la sécurité est abondé d'un million d'euros en 2018 par l'affectation d'une part de la DGF des communes et groupements (article 159 LF).
COMMUNES TOURISTIQUES. L'article 159 LF prolonge pour l’année 2018 la garantie de sortie attribuée en 2017 (50% de l’attribution perçue en 2016) à 15 communes touristiques ayant perdu en 2017 leur éligibilité à la fraction bourg-centre de la DSR.
REPARTITION DES DOTATIONS. A l'initiative du rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, les parlementaires ont demandé au gouvernement de leur remettre deux rapports avant le 30 septembre 2018 sur deux situations spécifiques liées à la répartition des dotations aux collectivités territoriales (articles 161 et 162 LF). Le premier rapport porte sur "les modalités de prise en compte dans la répartition des dotations et des fonds de péréquation des charges liées à l'accueil d'une population touristique non permanente par les collectivités territoriales", tandis que le second a trait aux "modalités possibles de prise en compte dans la répartition de la dotation forfaitaire" des "surfaces comprises dans les sites Natura, au même titre que celles des zones cœur des parcs nationaux et des parcs naturels marins".
DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL. L'article 10 LFR prévoit la ratification des ouvertures et des annulations de crédits opérées par le décret n° 2017-1639 du 30 novembre 2017 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance. Ce dernier procède notamment à l'annulation de 48 millions d'euros de crédits de paiement destinés en 2017 à la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL).
SOLIDARITE FINANCIERE
Les lois de finances précisent la répartition des mécanismes destinés à assurer une redistribution partielle des dotations attribuées par l'Etat et des ressources fiscales perçues par les collectivités territoriales. Par ailleurs, elles en modifient certaines des modalités.
DOTATIONS DE PEREQUATION DU BLOC COMMUNAL. A l'article 159 LF, les parlementaires ont fixé à 110 millions d'euros l'augmentation en 2018 de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et à 90 millions d'euros celle de la dotation de solidarité rurale (DSR). Ces progressions sont financées complètement par l'écrêtement de la dotation forfaitaire des communes et de la dotation de compensation des EPCI (alors que traditionnellement la minoration des variables d'ajustement intervenait pour moitié dans leur financement). Le montant en 2018 de la dotation de péréquation des départements est quant à lui majoré de 10 millions d'euros. Le comité des finances locales a la faculté de placer les curseurs plus haut. Mais l'enveloppe des dotations étant fermée, il a pris pour habitude de ne pas aller au-delà des montants fixés par le Parlement.
DOTATION POLITIQUE DE LA VILLE. L'article 164 LF élargit à toutes les communes de moins de 10.000 habitants éligibles à la dotation de solidarité urbaine (DSU) le bénéfice potentiel de la dotation politique de la ville (DPV). Seront donc éligibles à cette dotation de 150 millions d'euros en 2017, non seulement les 250 communes de plus de 10.000 habitants les plus défavorisées (comme aujourd'hui), mais aussi toutes les communes bénéficiaires de la DSU et dont la population est comprise entre 5.000 et 9999 habitants. Résultat : selon le Sénat, 373 communes pourraient être éligibles en 2018 à la DPV, au lieu de 280 en 2017.
COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE. Par une modification des modalités de recensement des logements sociaux, l'article 159 LF conduit à une augmentation des attributions au titre de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et du fonds de solidarité des communes d'Ile-de-France (FSRIF) bénéficiant aux communes de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) et Grigny (Essonne), qui toutes deux font l'objet d'une opération de requalification de copropriétés dégradées reconnue d’intérêt national.
COMMUNES DE GUYANE. L'article 159 LF procède encore à un abondement pour un montant de 1,5 million d'euros à partir de 2018 de la dotation d'aménagement destinée aux communes de Guyane.
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY. L'article 166 LF exonère pour l’année 2018, la collectivité de Saint Barthélemy du paiement de la dotation globale de compensation, d’un montant de 2.882.572 euros. En septembre dernier, elle a été touchée par l'ouragan Irma.
FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES (FPIC). L'article 163 LF détermine le montant du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (Fpic) mis en œuvre à partir de 2012. La loi de finances pour 2016 avait fixé à 1 milliard d'euros les ressources du fonds en 2016. En 2017, elles devaient atteindre 2% des recettes fiscales des communes et de leurs groupements à fiscalité propre (soit un montant de 1,2 milliard d'euros). La loi de finances pour 2017 a maintenu à 1 milliard d'euros en 2017 le montant du fonds et reporté à 2018 l'objectif de 2% des recettes fiscales. L'article 163 LF acte le renoncement durable à ce palier, puisqu'il prévoit qu'"à compter de 2018, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d'euros".
En outre, le mécanisme de garantie dont bénéficient les ensembles intercommunaux et les communes isolées devenus inéligibles au Fpic est revu afin qu'il leur assure une sortie plus progressive du dispositif.
Par ailleurs, le plafonnement de la contribution des ensembles intercommunaux et communes isolées qui sont prélevés à la fois au titre du Fpic et du FSRIF est porté de 13% à 13,5% des ressources fiscales. Sans cette mesure, les ensembles intercommunaux concernés par le plafonnement, aisés financièrement, auraient tiré un gain en 2018 (du fait du relèvement des ressources du FSRIF de 290 à 310 millions d'euros en 2017), au détriment des autres collectivités et groupements.
Enfin, le rapport que le gouvernement établit annuellement sur le fonctionnement du Fpic (en application de l’article 166 de la loi de finances pour 2016), analysera cette année les indicateurs agrégés utilisés pour la répartition du fonds, afin que leur "pertinence par rapport aux objectifs du fonds" soit examinée.
FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE-DE-FRANCE (FSRIF). L'article 163 LF prévoit que les ressources du FSRIF sont fixées à 330 millions d'euros à partir de 2018. Depuis 2012, le fonds a ainsi augmenté annuellement de 20 millions d'euros jusqu'à cette année. En outre, des précisions sont apportées concernant le calcul du plafonnement des prélèvements, effectués au titre du FSRIF, sur les ressources des communes franciliennes.
FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA CVAE. L'article 163 LF adapte les modalités de fonctionnement du fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) perçue par les départements. En effet, 25 points de la CVAE jusqu'alors perçue par les départements ont été transférés aux régions. Ainsi, les départements perçoivent désormais 23,5% de la CVAE (au lieu de 48,5% jusqu'en 2017) et les régions en perçoivent désormais 50% (au lieu de 25 %). Les ressources du fonds de péréquation de la CVAE perçue par les départements sont donc ramenées de 60 millions d’euros en 2017 à 30 millions d'euros en 2018. Les plafonnements des prélèvements sont adaptés.
FONDS DE SOLIDARITE EN FAVEUR DES DEPARTEMENTS. L'article 163 LF prévoit aussi un mécanisme de régularisation concernant le fonds de solidarité en faveur des départements qui fonctionne depuis 2014.
ACCOMPAGNEMENT DE LA DECENTRALISATION ET DE LA REFORME TERRITORIALE
Plusieurs mesures des lois de finances ont pour but d'accompagner la mise en œuvre des transferts de compétences et de la réforme territoriale ou d'en tirer les conséquences.
COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPETENCES. L'article 42 LF et l'article 1 LFR mettent à jour, pour 2017, les montants des compensations financières dues par l'Etat aux collectivités territoriales à la suite des transferts de compétences. Ces compensations sont assurées notamment par l'attribution d'une part de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).
COMMUNES NOUVELLES. L'article 159 LF renforce le soutien au développement des communes nouvelles. Le dispositif garantissant à ces communes la stabilité de leurs dotations durant trois années après leur création, qui a pris fin le 1er janvier 2017, est prolongé jusqu'au 1er janvier 2019. Peuvent bénéficier du dispositif les communes nouvelles dont l’arrêté de création aura été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019. En outre, ce dispositif s'adresse à davantage de communes, à la fois dans les secteurs ruraux et urbains. En effet, le seuil de population au-delà duquel une commune nouvelle ne peut plus bénéficier des dispositions de ce "pacte de stabilité" est relevé de 10.000 à 150.000 habitants. De plus, le plancher de 1.000 habitants exigé pour bénéficier de la majoration de 5% de la dotation forfaitaire attribuée pendant trois ans est supprimée.
Enfin, en cas d’extension de leur périmètre, les communes nouvelles bénéficiant de bonifications de DGF voient la durée d’application de ces bonifications prolongée. L’extension du périmètre d’une commune nouvelle est ainsi considérée comme une nouvelle création. Afin d'éviter les effets d'aubaine, la population totale de la commune ou des communes qui rejoignent la commune nouvelle initiale est limitée à 2.000 habitants.
COMMUNES NOUVELLES. Les communes nouvelles sont en outre concernées par l'article 50 LFR, qui prévoit que, dans les communes nouvelles et leurs intercommunalités, le taux de la part départementale de taxe d'habitation transférée au bloc communal en 2011 ne soit pas pris en compte deux fois (dans le taux de taxe d'habitation de la commune nouvelle et dans celui de l'EPCI à fiscalité propre). Il arrivait que, pour les communes nouvelles, les services fiscaux refusent d'effectuer ce "débasage", au motif que la loi ne l’aurait pas expressément prévu. Dans ces cas-là, les contribuables subissaient une hausse de leur imposition.
DOTATION D'INTERCOMMUNALITE. Par ailleurs, l'article 159 LF permet aux communautés de communes à fiscalité professionnelle unique de bénéficier d’une bonification de leur dotation d’intercommunalité si elles exercent, non plus neuf, mais huit compétences.
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION. L'article 169 LF fait passer de deux à trois ans le délai accordé, en cas de désaccord, aux intercommunalités issues de la fusion de plusieurs EPCI dont au moins était à fiscalité professionnelle unique et aux intercommunalités à fiscalité professionnelle unique concernées par une modification de périmètre, pour réviser, à la majorité des deux tiers, le montant des attributions de compensation des communes concernées.
COLLECTIVITE UNIQUE DE CORSE. Le 1er janvier 2018, la collectivité unique de Corse s'est substituée à la collectivité territoriale de Corse et aux deux départements corses. L'article 159 LF explicite le calcul des dotations perçues par la collectivité unique ainsi que celui de ses bases et produits fiscaux. L'article 163 LF procède de même pour les fonds de péréquation. L'article 165 LF précise le calcul de la fraction de TVA revenant à la collectivité unique (en remplacement de la dotation générale de décentralisation). La dotation de continuité territoriale est exclue de cette dotation. L'article 167 LF instaure pour la période 2018-2020 une garantie de non baisse des versements au titre des fonds départementaux de péréquation pour la collectivité unique. Selon le Sénat, cette garantie représente "un coût total de 4 millions d'euros environ, qui sera pris en charge par les autres départements".
INDEMNITES DES EXECUTIFS DES GRANDES COLLECTIVITES ET INTERCOMMUNALITES. L'article 100 LF prévoit la possibilité de majorer de 40% l'indemnité de fonction versée aux maires des communes de 100.000 habitants et plus, ainsi qu'aux présidents des intercommunalités de 100.000 habitants et plus, des métropoles, des départements, des régions, de même que des collectivités de Guyane et de Martinique. Allouée dans le respect de l'enveloppe des indemnités maximales, cette augmentation s'impute sur les indemnités accordées aux autres élus de la collectivité ou de la communauté.
NOUVEAUX CANTONS. L'article 159 LF lève des obstacles juridiques qui empêchent certaines communes devenues bureaux centralisateurs dans le cadre du redécoupage des cantons, de bénéficier de la part "bourg-centre" de la DSR.
METROPOLE DE LYON. En outre, l'article modifie les dispositions relatives au calcul des potentiels fiscaux communal et départemental de la métropole de Lyon, afin de tenir compte du transfert de 25 points de CVAE des départements aux régions.
SYNDICATS D'AGGLOMERATION NOUVELLE. Les communautés d'agglomérations issues d'un syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) bénéficient actuellement de modalités de calcul de leur potentiel fiscal très avantageuses, au détriment des ressources des autres communes et EPCI. La disposition introduite à l'article 160 LF prévoit que cet avantage se réduira progressivement avant de disparaître le 1er janvier 2023.
GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE PREVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI). Pour l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (Gemapi) pour laquelle ils sont compétents à partir du 1er janvier 2018, les communes et leurs groupements peuvent instituer et percevoir une taxe. Selon le code général des impôts, la délibération instituant cette taxe devait être prise avant le 1er octobre 2017 pour être applicable cette année. De nombreux EPCI ont procédé ainsi. Toutefois, ces délibérations étaient susceptibles d'être annulées pour vice de compétence, la délibération étant prise par un EPCI qui ne disposait pas encore de la compétence en matière de Gemapi. L'article 53 LFR rend donc applicables ces délibérations, à compter des impositions dues au titre de 2018, dans le cas bien sûr où les EPCI à fiscalité propre sont bien compétents en matière de Gemapi à compter du 1er janvier 2018.
Les EPCI qui exercent la compétence dès à présent, mais n'ont pas délibéré pour instituer la taxe en 2017, ont jusqu'au 15 février 2018 pour prendre les délibérations relatives à son instauration à compter des impositions dues pour 2018.
FINANCES ET FISCALITE DES COMMUNES DU DEPARTEMENT DE MAYOTTE. Plusieurs dispositions de la loi de finances rectificative sont spécifiques à ce département d'outre-mer. L'article 52 LFR précise le calcul des compensations d'allègements fiscaux concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties et la cotisation foncière des entreprises. L'article 54 LFR prévoit que le gouvernement remettra au Parlement dans le courant du premier semestre 2018 un rapport sur les transferts financiers et ressources mobilisables pour les collectivités territoriales du département. L'article 64 LFR met en place à Mayotte jusqu'en 2025 un régime d'exonération de droits d'enregistrement et de droits de mutation à titre gratuit et d'abattement de taxe foncière en vue de faciliter les démarches de régularisation foncière.
DISPOSITIONS FISCALES
BAREME DE L'IMPOT SUR LE REVENU. A l'instar des précédentes lois de finances, l'article 2 LF indexe le montant des tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu, ainsi que les seuils et plafonds intervenant dans le calcul de cet impôt, à hauteur de l’inflation prévue pour l’année n-1 (en l'occurrence 2017, soit un taux de 1%).
DEGREVEMENT DE LA TAXE D'HABITATION SUR LA RESIDENCE PRINCIPALE. L'article 5 LF met en place progressivement, en trois ans et sous condition de ressources, un dégrèvement de la taxe d'habitation due sur la résidence principale (30% en 2018, 65% en 2019 et 100 % en 2020). Il bénéficie aux personnes seules et aux couples disposant d'un revenu fiscal de référence inférieur (RFR) aux seuils respectifs de 27.000 euros et 43.000 euros, à condition que ces contribuables ne soient pas redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune. Chaque demi-part supplémentaire entraîne un relèvement du seuil de 6.000 euros (49.000 euros pour un couple avec un enfant, 55.000 euros avec deux enfants, 67.000 euros avec trois enfants, etc.).
Un dégrèvement partiel sera accordé aux contribuables dont le RFR dépasse légèrement les plafonds de ressources. En bénéficieront : les célibataires dont le RFR est compris entre 27.000 et 28.000 euros, de même que les couples dont le RFR se situe entre 43.000 et 45.000 euros. Cette mesure visant à limiter les effets de seuil, ne majore pas les demi-parts supplémentaires, qui demeurent donc d'un montant de 6.000 euros.
En 2020, plus de 22 millions de foyers, soit près de 80% du total, ne paieront plus de taxe d'habitation. Seuls les 20% restants (6 millions de ménages) acquitteront encore une taxe. Mais la proportion de contribuables qui resteront assujettis à la taxe sera très variable d'une commune à une autre, ce qui, pour les élus LR, conduira à "une rupture d'égalité". Le Conseil constitutionnel n'a toutefois pas suivi leur argument.
Le mécanisme du dégrèvement garantit la compensation intégrale des recettes des communes et des intercommunalités. L’évolution des valeurs locatives sera prise en compte au fil des années pour le calcul du dégrèvement, mais les taux et abattements resteront ceux de 2017. Par exception, le taux d’imposition est majoré des augmentations de taux postérieures à 2017 qui sont liées aux procédures de lissage, d’harmonisation, de convergence prévues en cas de création de commune nouvelle, de fusion d’EPCI à fiscalité propre, ou de rattachement d’une commune à l'EPCI. Sauf dans ces cas là, une hausse des taux ou une réduction des abattements décidés par la commune ou l'EPCI est à la charge des contribuables.
Les taux pris en compte pour le calcul du dégrèvement comprennent le taux des éventuelles taxes spéciales d’équipement et de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (Gemapi), si cette dernière a été instituée avant 2018.
A la demande des députés, le gouvernement devra régulièrement faire le point sur l'application du dégrèvement. Au plus tard le 1er octobre de chaque année, il remettra un rapport évaluant l'application de la compensation totale par l'Etat du dégrèvement de la taxe d'habitation pour les communes et établissant un bilan de l'autonomie financière des collectivités territoriales. Il portera aussi sur "les possibilités de substitution d'une autre ressource fiscale".
En théorie, les collectivités conservent bien un pouvoir de taux. Y avoir recours reviendrait toutefois à réimposer les bénéficiaires du dégrèvement, une option politiquement difficile. Le gouvernement pourrait d'ailleurs prévoir un mécanisme de limitation des hausses de taux. Dans l'évaluation préalable de la réforme, il affirmait en effet vouloir discuter de l'instauration d'un tel mécanisme dans le cadre de la conférence nationale des territoires.
L'article 6 LF prévoit que les établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes (Ehpad) à but non lucratif peuvent bénéficier d'un dégrèvement de taxe d'habitation pour les logements occupés par leurs résidents. L'administration fiscale l'accordera après présentation d'une réclamation. L'établissement déduira une fraction du dégrèvement du tarif journalier qui est mis à la charge du résident en contrepartie des prestations minimales d'hébergement. A défaut, cette fraction pourra être remboursée. L'établissement inscrira sur la facture de chaque résident le montant de la taxe d'habitation à laquelle il est assujetti au titre des locaux d'hébergement et le montant de dégrèvement dont il bénéficie.
Les contribuables qui, du fait de revenus trop élevés, devaient perdre entre 2017 et 2020 le bénéfice de l'exonération de taxe d'habitation accordée aux personnes fragiles (à savoir, sous conditions de ressources, les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés, les contribuables âgés de plus de 60 ans, les personnes atteintes d'une invalidité) et sont concernés par le dispositif de sortie progressive instauré par l'article 75 de la loi de finances pour 2016 (paiement d'un tiers de la taxe d'habitation la première année d'imposition, des deux tiers la deuxième année et de la totalité la troisième année) bénéficieront d'un dégrèvement total de leur taxe d'habitation dès 2017 (article 7 LF). L'Etat compensera les communes et les EPCI à fiscalité propre via les compensations d’exonérations relatives à la fiscalité locale. Le montant de cette compensation est égal à la base de l’année précédant celle de versement, multipliée par le taux applicable en 1991. Une partie du coût de la mesure sera donc à la charge des collectivités territoriales. Selon les données que Bercy à transmises au Sénat, cette prise en charge s'élèvera à 84 millions d'euros en 2017.
COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES (CVAE). L'article 15 LF supprime les modalités de répartition de la valeur ajoutée des entreprises membres d’un groupe fiscalement intégré introduites par l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 2016. L’objectif de ces nouvelles modalités était de neutraliser les éventuels transferts de valeur ajoutée au sein des groupes. Il s'agissait donc d'aboutir à une répartition plus juste des recettes de CVAE entre les territoires. Ce nouveau dispositif devait entrer en vigueur en 2018. Mais ses conséquences n'ont pas été évaluées de manière suffisamment précise. De surcroît, des doutes existent de la part du gouvernement sur les comportements d'optimisation attribués aux entreprises des groupes. Le rapport annuel du gouvernement prévu à l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 2016 est maintenu. Il est précisé que ce rapport ayant pour objet l'analyse de la variation tant du produit de CVAE que de sa répartition entre régions et départements sera établi "en vue d'une modification de ses modalités de répartition à compter du 1er janvier 2019".
A noter encore, l'article 15 LF tire les conséquences de la décision du 19 mai 2017 par laquelle le Conseil constitutionnel a censuré les modalités particulières de calcul du dégrèvement barémique des groupes fiscalement intégrées. Ces dernières avaient pour but d'empêcher les comportements d'optimisation de ces groupes. Mais les Sages ont considéré qu'elles créaient une inégalité devant la loi pour les entreprises appartenant à un groupe fiscalement intégré par rapport à celles appartenant à un groupe non intégré fiscalement. Désormais, le chiffre d'affaires des entreprises qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'intégration fiscale est consolidé, qu'elles aient ou non activé l'option fiscale. Ces dispositions ne sont pas appliquées aux groupes ayant un chiffre d'affaires consolidé inférieur à 7,63 millions d'euros.
Enfin, l'article 15 LF fait passer de 5 à 21 le coefficient appliqué aux effectifs et aux valeurs locatives des établissements industriels pour le calcul de la valeur ajoutée des entreprises multi-établissements. L'utilisation de ce coefficient vise à inciter les collectivités territoriales à accueillir des activités industrielles. Son actualisation est rendue nécessaire par l'entrée en vigueur en 2017 des valeurs locatives révisées des locaux professionnels et l'absence de révision des valeurs locatives des locaux industriels.
COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES PAYEE PAR LES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS. L'article 97 LF exonère de cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises (CFE) les travailleurs indépendants dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 5.000 euros. Cette cotisation se révèle parfois élevée au regard du chiffre d'affaires. Cette mesure qui fait partie du programme en faveur des travailleurs indépendants présenté par le président de la République le 5 septembre dernier entrera en vigueur en 2019. La perte de recettes fiscales pour les communes et les intercommunalités sera compensée au moyen d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat dont le montant sera calculé à partir du taux de CFE appliqué en 2018. Les éventuelles hausses de taux ne seront pas prises en compte.
IMPOTS ECONOMIQUES LOCAUX. Par les dispositions de l'article 102 LF, l'Assemblée nationale a voulu donner aux collectivités territoriales de nouveaux moyens pour redynamiser le commerce de centre-ville. Les communes, les EPCI à fiscalité propre et les départements peuvent à présent instituer un abattement à la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins et boutiques dont la surface principale est inférieure à 400 mètres carrés et qui ne sont pas intégrés à un ensemble commercial. Pouvant aller jusqu'à 15%, ces abattements peuvent atténuer ou neutraliser les hausses de cotisations de taxe foncière des petits commerces, qui, au cours des prochaines années, seront consécutives à l'entrée en vigueur, en 2017, des valeurs locatives révisées des locaux professionnels. Les communes et EPCI qui auront mis en place les abattements et auront ainsi renoncé à des recettes fiscales pourront, en contrepartie, augmenter le coefficient multiplicateur de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) due par les magasins d'une surface supérieure à 400 mètres carrés. Actuellement compris entre 0,8 et 1,2, ce coefficient pourra être porté à 1,3.
VALEUR LOCATIVES DES LOCAUX DES ENTREPRISES ARTISANALES. L'article 103 LF prévoit qu'à compter du 1er janvier 2019, la valeur locative des locaux des entreprises artisanales ne peut être calculée selon la méthode d'évaluation dite "comptable", utilisée pour les immobilisations industrielles. La valeur locative de ces locaux sera évaluée par référence au marché locatif, comme les autres locaux professionnels. Il s'agit d'empêcher que des locaux d'entreprises artisanales ne soient qualifiés d'immobilisations industrielles par l'administration fiscale et que les chefs d'entreprises concernés n'aient à subir une hausse de leurs cotisations. Le même article prévoit que le gouvernement remettra au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport dressant un état des lieux des difficultés soulevées par les modalités d'évaluation des immobilisations industrielles et proposant des pistes de sécurisation de cette notion.
VERSEMENT TRANSPORT EN ILE-DE-FRANCE. L'article 99 LF relève les plafonds du versement transport des départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne versés à Ile-de-France Mobilités (ex-Stif) pour financer la modernisation des transports publics en Ile-de-France.
REVISION DES VALEURS LOCATIVES DES LOCAUX PROFESSIONNELS. L'article 30 LFR permet la transposition dans le code général des impôts des dispositions de l’article 34 de la dernière loi de finances rectificative pour 2010 qui a institué la révision des valeurs locatives des locaux professionnels. Ces dispositions précisent les nouvelles modalités de détermination des valeurs locatives des locaux professionnels et s'appliquent depuis le 1er janvier 2017.
Par ailleurs, l'article 30 LFR prévoit des adaptations de la mise en œuvre de la révision. Ainsi, il reporte d'un an, de 2018 à 2019, la mise à jour permanente des tarifs, qui doit empêcher une nouvelle déconnexion entre les valeurs locatives et les prix du marché immobilier. En outre, l'article permet aux commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP), en cas d'annulation par le juge administratif des paramètres d'évaluation, de fixer de nouveaux paramètres conformes et applicables au 1er janvier de l'année d'imposition. Il s'agit de sécuriser les impositions dues par les professionnels et, donc, les recettes des collectivités territoriales. Un risque de remise en cause de ces impositions existait puisque de nombreux contentieux ont conduit à l'annulation de décisions des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels, en particulier dans les départements du Val-de-Marne et des Alpes-Maritimes.
Le même article prévoit, pour l’année 2018, un report de la date limite des délibérations relatives à la base minimum de cotisation foncière des entreprises (CFE) du 30 octobre 2017 au 15 janvier 2018. Ce délai doit permettre de prendre en compte les changements induits par la révision des valeurs locatives des locaux professionnels.
L'article 30 LFR dispose encore que le lissage et le "planchonnement" des cotisations de taxe foncière s'appliqueront aux locaux commerciaux dans lesquels sont réalisés des travaux entraînant un changement de consistance et donc une nouvelle déclaration de valeur locative. Toutefois, les travaux devront concerner moins de 10% de la surface des locaux. Auparavant, les deux dispositifs de lissage et de "planchonnement" des valeurs locatives disparaissaient si, après des travaux, une nouvelle valeur locative était déclarée.
Il est par ailleurs prévu que des députés et sénateurs siégeront (dans la limite de dix élus au total) à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels. Leur nombre ne sera pas pris en compte pour le calcul du quorum.
TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES. L'article 33 LFR améliore pour les EPCI à fiscalité propre et les syndicats mixtes le dispositif permettant de plafonner la valeur locative des locaux assujettis à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Le but est de prendre en compte la situation de contribuables modestes occupant des logements à la valeur locative élevée, du fait de leur grande surface.
PLAFONNEMENT DE LA CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE. L'article 32 LFR supprime la participation des collectivités territoriales au plafonnement de la contribution économique territoriale (cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) en fonction de la valeur ajoutée. Institué en 2015, le dispositif aurait du commencer à s'appliquer en 2017, mais le gouvernement précédent a suspendu son entrée en vigueur. Le gouvernement d'Edouard Philippe lui porte le coup de grâce. Il pointe la "complexité" d'un dispositif qui, en 2017, aurait dû mettre 80 millions d'euros à la charge des territoires industriels principalement. Le gouvernement présentera l'an prochain un nouveau mécanisme de participation des collectivités territoriales au plafonnement de la CET.
FISCALITE SPECIFIQUE A LA VILLE DE PARIS. L'article 34 LFR institue un régime fiscal applicable aux "clubs de jeux", statut proche de celui des casinos, qui, en application de l'article 34 de la loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, sera expérimenté pour trois ans dans la capitale, à compter du 1er janvier 2018. Une fraction de 20 % du produit du prélèvement opéré sur les établissements concernés sera affectée à la ville de Paris, dans la limite de 12 millions d'euros.
TAXE DE SEJOUR. Les articles 44 LFR et 45 LFR prévoient que pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement, sauf les campings, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1% et 5% du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité. Les meublés touristiques mis en location sur les plateformes de réservation en ligne n'étant que très exceptionnellement classés, ils pourront donc être soumis à une taxe de séjour proportionnelle, jusqu'à un plafond de 5% du prix de la location, dans la limite de 4 euros par nuitée et par personne (le tarif plafond pour un palace). Le dispositif entrera en vigueur le 1er janvier 2019, les communes pouvant délibérer sur l'instauration de la taxe ou modifier leurs tarifs jusqu'au 1er octobre 2018.
Le même article généralise à partir du 1er janvier 2019 la collecte de la taxe de séjour au réel par les plateformes internet qui servent d'intermédiaires de paiement pour des loueurs non professionnels. Jusqu'à présent, seule Airbnb avait mis en place un système de collecte et de paiement de la taxe de séjour, mais le dispositif était limité à quelques dizaines de villes.
Suivant les sources, ces dispositions sont susceptibles de générer entre 150 millions et 250 millions d'euros de recettes supplémentaires au profit des collectivités ayant adopté la taxe de séjour.
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES. L'article 46 LFR supprime à compter des impositions 2018 la majoration obligatoire de la valeur locative utilisée pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés non bâties due par les propriétaires de terrains constructibles situés en zone tendue. La mesure devait encourager la libération du foncier, mais elle a conduit à des hausses de fiscalité excessives. A la place, les communes se situant dans les zones tendues peuvent instituer la majoration facultative. Elles peuvent encore le faire au titre de 2018. Exceptionnellement, elles peuvent en effet prendre une délibération jusqu'au 15 février 2018.
IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RESEAUX. L'article 49 LFR élargit l'assiette de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (Ifer) créée lors de la suppression de la taxe professionnelle en 2010. A compter de 2019, l'Ifer s'appliquera non seulement à la boucle locale cuivre comme aujourd'hui, mais aussi aux réseaux de communications électroniques en fibre optique ou en câble coaxial. Cette modernisation de l'assiette de la taxe est accompagnée d'une baisse de son tarif, afin que le prélèvement global opéré sur les opérateurs n'augmente pas. En outre, pour encourager le déploiement du très haut débit, la durée d’exonération des nouvelles lignes construites passe de trois à cinq ans.
SOLIDARITE FINANCIERE
FONDS DE SOUTIEN POUR LES DEPARTEMENTS. L'article 95 LFR institue le fonds de soutien exceptionnel à destination des départements dont la situation financière est "particulièrement dégradée", que le Premier ministre avait annoncé lors du dernier congrès de l’Assemblée des départements de France. Le fonds est constitué de deux parts de 50 millions d'euros chacune. Une série de critères sont pris en compte pour déterminer l'éligibilité de chaque département : potentiel financier, taux d’épargne brute, évolution des dépenses de fonctionnement hors dépenses sociales entre 2015 et 2016, poids des dépenses sociales dans les dépenses de fonctionnement, effort fiscal en matière de taxe foncière, de même que nombre de mineurs confiés aux départements sur décision judiciaire. Le dispositif est financé par un prélèvement de 100 millions d'euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), en charge de contribuer au financement de l'accompagnement de la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
DISPOSITIONS DIVERSES
PLAFOND DE RECOUVREMENT EN NUMERAIRE. L'article 74 LFR autorise le gouvernement à fixer, par décret simple, le plafond autorisé pour le paiement en numéraire des impositions et des recettes recouvrées par un titre exécutoire. Ce plafond doit être compris entre 60 et 300 euros.
DEMATERIALISATIOIN COMPTABLE. L'article 77 LFR rend obligatoire la transmission électronique, via le portail Chorus Pro de la Direction générale des finances publiques, des titres de perception émis à l'encontre des collectivités territoriales et des établissements publics.
FONDS DE SOUTIEN AUX DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES PERISCOLAIRES. L'article 87 LFR tire les conséquences de l’assouplissement des rythmes scolaires intervenu à la rentrée scolaire 2017 sur le fonds de soutien au développement des activités périscolaires. Il réserve le bénéfice des aides du fonds de soutien aux communes, EPCI et organismes de gestion des écoles privées sous contrat dont les écoles continuent d’être organisées sur neuf demi-journées d’enseignement par semaine ou huit demi-journées comprenant cinq matinées.
Références :
loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et
loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.