Financement des extensions des réseaux électriques lors des opérations d'urbanisme : quel est le nouveau régime juridique ?

Constat : Traditionnellement, en vertu de l’article L.342-11 du Code de l’énergie, hors du terrain d’assiette du pétitionnaire, la prise en charge des frais de raccordement électrique est due par la commune ou l’EPCI.

Réponse : L’article 27 de la loi “énergie renouvelable” (1) est venu supprimer cette règle. Cette suppression implique au bénéfice des communes et EPCI :

  • Lorsque l’extension nécessaire pour le raccordement au réseau n’est pas un équipement propre, que le financement n’est plus à la charge du bénéficiaire du permis de construire ou du permis d’aménager ;
  • Que les dépenses de raccordement hors assiette ne sont plus à la charge de la commune ou de l’EPCI.

En principe, depuis le 10 septembre 2023, les communes et les EPCI n’ont plus à prendre en charge ces dépenses.

Concernant l’impact de cette réforme sur la fameuse règle dite « des 100 mètres » , il est important de faire un rappel des règles.

“[...] l'article L. 332-15 alinéa 4 prévoit, lorsque les réseaux d'eau et d'électricité n'existent pas au droit de la parcelle du projet, que l'autorisation d'urbanisme peut, sous réserve de l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, exiger du constructeur le financement de raccordements à usage individuel sur les réseaux d'eau potable ou d'électricité, situés sur des emprises publiques, dans une limite de 100 mètres (2)”.

Ainsi, l'équipement réalisé ne peut pas desservir d'autres constructions existantes ou futures, au risque de devenir un équipement public. Si le raccordement excède les 100 mètres et les seuls besoins du projet, ce n’est plus un équipement propre (3).

Pour l’instant, l’article L332-15 du code de l’urbanisme n’a pas été modifié. Pourtant, une réponse ministérielle vient préciser dans les termes suivants l’interprétation de cet article à l’aune de la suppression du deuxième alinéa de l’article L342-11 du code de l’énergie:

[...]En attendant une modification législative du code de l'urbanisme dont l'élaboration est en cours, le critère des 100 mètres prévu à l'alinéa 4 de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme n'est plus à prendre en compte, dans le cadre de l'instruction d'une autorisation d'urbanisme, pour déterminer la personne qui doit assurer le financement de l'extension du réseau électrique en dehors du terrain d'assiette du projet. Cette suppression ne concerne en revanche que les raccordements électriques, et pas les réseaux d'eau” (4).

Références :

  1. LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (1)
  2. Question écrite n°23755, Publiée dans le JO Sénat du 17/03/2022 - page 1457
  3.  Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 17/05/2013, 337120
  4. Question écrite n°06817, Publiée dans le JO Sénat du 04/01/2024 - page 31

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