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LME - Fibre optique : les collectivités pourront assurer la maîtrise d'ouvrage et dénoncer les conventions câble

Les communes et les établissements publics de coopération exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution d'électricité, d'eau potable ou d'assainissement collectif pourront assurer la maîtrise d'ouvrage d'infrastructures de génie civil supplémentaires destinées au passage de fibre optique. Lors de l'examen du projet de loi de modernisation de l'économie (LME), le Sénat a adopté, le 10 juillet, un dernier amendement à l'article 29, dotant ces collectivités d'une attribution statutaire les habilitant à intervenir au titre de l'article L.1425-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Ces infrastructures permettront, le moment venu, et pour un coût modique, de poser des réseaux en fibre optique, à charge pour la commune, de faire payer ultérieurement, pour le passage de cette fibre, un loyer prenant en compte notamment les coûts engendrés. De cette manière, l'investissement pourra être amorti à moyen et long terme. Pour éviter tout risque de conflit de compétence entre l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité, d'eau ou d'assainissement collectif et la collectivité compétente sur le territoire, le texte prévoit la signature d'une convention (en vertu de l'article L.1425-1 du CGCT).
Par ailleurs, un amendement visant à compléter l'article 29 ter a également été adopté. Son enjeu est de taille puisqu'il devrait permettre de rendre effectif le principe de mutualisation des infrastructures publiques des réseaux câblés inscrit dans la loi du 5 mars 2007 et resté jusqu'à présent lettre morte faute d'outils permettant aux collectivités concédantes d'imposer quoi que ce soit. Les dispositions adoptées par les sénateurs fixent les conditions dans lesquelles les communes ou leurs groupements concédants peuvent imposer l'utilisation des fourreaux qui étaient jusqu'alors exploités exclusivement par le câblo-opérateur, par des opérateurs tiers, sous réserve de disponibilités d'accueil. En cas de refus du câblo-opérateur, la commune concédante aura la possibilité de prendre la pleine jouissance des infrastructures en accordant une indemnité ne pouvant excéder la valeur nette comptable des actifs correspondant à ces infrastructures. Or, les fourreaux occupés par le réseau câblé étant, très souvent, soit construits et financés par la commune, soit préexistants et mis à la disposition du câblo-opérateur par la commune, il n'y a pas lieu d'indemniser le câblo-opérateur lorsqu'il n'a pas financé les infrastructures reprises. Grâce à ces dispositions, les communes qui ont délégué l'exploitation d'un réseau câblé pourront ainsi reprendre le contrôle des infrastructures dont elles sont propriétaires (théorie des biens de retour), notamment dans la perspective du déploiement de la fibre optique, si l'opérateur ne se conforme pas à son obligation légale de faire droit aux demandes d'accès aux infrastructures émanant d'opérateurs tiers.

 

Isabelle Pottier, avocat / Cabinet Alain Bensoussan

 

 

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