Urbanisme - Exigibilité des taxes d'urbanisme : que se passe-t-il pour les permis de construire contestés devant le juge administratif ?
Par une question du 11 novembre 2008, Lionel Tardy, député UMP de Haute-Savoie, a interrogé le ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique sur l'application de l'article 1723 quater du Code général des impôts et l'exigibilité des taxes d'urbanisme pour les permis de construire qui ont fait l'objet d'un recours devant le juge administratif.
L'article 1723 quater du Code général des impôts est relatif à la taxe locale d'équipement qui est établie, au profit des communes, sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature (article 1585 A CGI). Cette taxe est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. Elle doit être versée au comptable du Trésor de la situation des biens. Le versement s'effectue en deux fractions égales ou en un versement unique lorsque le montant dû n'excède pas 305 euros. Le premier versement ou le versement unique est exigible à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire exprès ou tacite. Le second versement est exigible à l'expiration d'un délai de trente-six mois à compter de la même date.
Le député rappelle que les contentieux engagés en matière de permis de construire sont longs et leur délai de traitement par la juridiction administrative excède souvent le délai de dix-huit mois prévu par l'article 1723 quater. Dans ces conditions, il se demande si les charges afférentes au permis de construire restent exigibles ou si elles sont suspendues en cas de recours contre le permis de construire.
Dans sa réponse publiée au JO de l'Assemblée nationale du 26 janvier 2010, le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique indique que, avant l'adoption de la loi de finances rectificative pour 2008 (LFR n° 2008-1443 du 30 décembre 2008), le recours contre l'autorisation de construire devant le juge administratif n'avait aucune incidence sur l'exigibilité de la taxe. Le bénéficiaire du permis de construire était donc tenu de s'acquitter des taxes d'urbanisme. L'article 111 de la loi de finances rectificative pour 2008, codifié à l'article L. 278 du livre des procédures fiscales (LPF), est venu résoudre la difficulté. Ainsi, aux termes de l'article L. 278 du LPF, en cas de contestation par un tiers auprès du tribunal administratif du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable, le paiement des impositions afférentes à cette autorisation est différé, sur demande expresse de son bénéficiaire, jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle devenue définitive. A l'appui de sa demande, le bénéficiaire de cette autorisation doit constituer auprès du comptable des garanties portant sur le montant des droits contestés (article L.277 du LPF). La prescription de l'action en recouvrement est suspendue jusqu'au prononcé de la décision définitive.
Marie-Catherine Chabrier, avocat / Cabinet de Castelnau
Référence : question 35402 de Lionel Tardy (JOAN du 11 novembre 2008, page 9653) et réponse ministérielle publiée page 827 au JOAN du 26 janvier 2010.