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Etat d'urgence sanitaire : les exécutifs locaux disposent de pouvoirs élargis

Pour faciliter les décisions des collectivités durant l'épidémie, les exécutifs locaux sont dotés d'un maximum de pouvoirs et les assemblées locales peuvent se tenir en visio ou audioconférence. C'est ce que prévoit l’une des sept ordonnances que le conseil des ministres a prises ce mercredi 1er avril. Une série de simplifications est également prévue.

Durant la période de l'état d'urgence sanitaire, les collectivités territoriales et les intercommunalités vont pouvoir continuer à agir, grâce à un assouplissement et une simplification des règles s'appliquant à leur fonctionnement. Le nouveau cadre législatif sera fixé dès la publication – en principe jeudi 2 avril – d'une ordonnance que le conseil des ministres a examinée ce mercredi 1er avril. Après le train des 25 ordonnances prises le 25 mars dernier, en application de la loi d'urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et les cinq ordonnances examinées deux jours plus tard, toujours sur les fondements de la loi d'urgence sanitaire, l'ordonnance présentée ce jour par la ministre de la Cohésion des territoires et le ministre en charge des collectivités territoriales était très attendue. Elle devrait faciliter les décisions des autorités publiques locales, dont le rôle dans la crise – pour notamment permettre la poursuite du fonctionnement d'un certain nombre de services publics et venir en aide aux populations et aux entreprises – est majeur.

En premier lieu, l'ordonnance renforce les pouvoirs des exécutifs locaux. Afin de raccourcir les délais de décision et éviter des réunions d'élus, chaque responsable d'exécutif local exerce automatiquement l’intégralité des pouvoirs qui, auparavant, pouvaient lui être délégués par son assemblée délibérante. En outre, le maire, le président du conseil départemental et le président du conseil régional attribuent les subventions aux associations et ont le pouvoir de garantir les emprunts. De même que le président de l'EPCI à fiscalité propre, ils peuvent souscrire pour 2020 les lignes de trésorerie nécessaires dans une certaine limite.

Organes consultatifs laissés de côté

Par ailleurs, les organes délibérants des collectivités territoriales sont autorisés à ne pas siéger durant toute la durée de l'état d'urgence sanitaire – alors qu'en temps ordinaire, ils ont l'obligation de se réunir au moins une fois par trimestre. Pour accélérer la décision publique, il a également été accordé à l'exécutif la possibilité de ne pas consulter les commissions et organismes consultatifs, tel le conseil de développement, ou le conseil économique, social et environnemental régional (Ceser). S'il veut passer outre leur avis, le maire ou le président de l’organe délibérant est quand même tenu de communiquer les informations concernant les dossiers sur lesquels ils n’ont pu être consultés.

De manière générale, les exécutifs locaux ont l'obligation d’informer les assemblées délibérantes des décisions qu’ils prennent. Celles-ci peuvent, de droit, lors de la première réunion qu’elles tiennent, retirer ou modifier tout ou partie des délégations accordées aux exécutifs locaux, afin éventuellement de les exercer elles-mêmes. En outre, si l'exécutif ne prévoit pas de réunion de l'organe délibérant, celle-ci peut être provoquée par un cinquième des membres (en temps ordinaire, cette proportion est de la moitié ou du tiers).

Dans tous les cas, les actes pris par les exécutifs locaux continuent d’être soumis au contrôle de légalité. La transmission des actes à ce dernier est d'ailleurs simplifiée : il est possible d'envoyer un acte au moyen d'un simple courriel à la préfecture. Quant aux règles de publication des actes à caractère réglementaire, elles sont assouplies. Une publication de l'acte sur le site internet de la collectivité ou de l'établissement public, dans le respect de certaines conditions, est suffisante.

Visioconférences

Pour que les assemblées locales se tiennent sans risques pour la santé des élus locaux, ainsi que pour limiter la propagation de l'épidémie, elles peuvent se dérouler – sur décision de l'exécutif – par visioconférence, ou "à défaut" par audioconférence. Il en va de même des réunions des commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de celles des bureaux des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). En revanche, lorsqu'un vote secret est demandé, seule une réunion physique de l'assemblée délibérante est possible.

Par ailleurs, l'ordonnance adapte les délais accordés aux communautés de communes et d'agglomération pour délibérer sur le mode d'exercice de certaines compétences nouvelles. Ainsi, elles ont trois mois supplémentaires – soit jusqu'au 30 septembre 2020 – pour délibérer sur le principe d'une délégation de tout ou partie des compétences "eau", "assainissement" et "gestion des eaux pluviales urbaines" à un syndicat infracommunautaire. En outre, les communautés de communes et leurs communes pourront prendre jusqu'au 31 mars 2021 – l'échéance du 30 décembre 2020 était initialement prévue – une délibération prévoyant le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité à l’intercommunalité.

Enfin, en complément de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, le plafond de chaque aide que le président du conseil régional peut octroyer est porté de 100.000 à 200.000 euros.

 

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