Est-il possible de diffuser les photographies d'un monument funéraire ?

Constat : Dans le cadre d’opérations de communications publiques ou privées, il peut arriver que des photographies de cimetières communaux soient prises et diffusées auprès du public.

S’il n’existe aucune interdiction de principe, la diffusion des photos de monuments funéraires peut s’avérer problématique lorsqu’elle vient porter atteinte au droit à l’image ou encore au droit d'usage ou de jouissance du titulaire de la concession.

Réponse : En règle générale, seules les photographies des monuments funéraires prises dans un plan général et non individualisées peuvent être admises.

Le Tribunal des conflits a assimilé la possession d'une sépulture à un droit réel immobilier à valeur patrimoniale, méritant d'être protégé au même titre que le droit de propriété. En effet, si la concession funéraire procède d'un contrat d'occupation du domaine public, qui interdit de considérer que le titulaire d’une concession jouit d'un véritable droit de propriété sur le terrain concédé, celui-ci dispose d'un droit réel immobilier de jouissance et d'usage avec une affectation spéciale.

A ce titre, si la jurisprudence civile tolère la diffusion de l’image des monuments funéraires, elle considère que les images de monuments funéraires sont susceptibles de violer le droit à l’image des biens, protégé par l’article 9 du code civil, en termes de respect et de dignité du défunt.

Ainsi, lorsque les images portent sur des monuments funéraires en particulier, les diffuseurs encourent des sanctions en matière pénale. L'article 226-1 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende le fait de porter atteinte volontairement à l'intimité de la vie privée d'autrui. En outre, en application de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, certaines publications peuvent relever du délit d’injure, lequel est constitué en cas « d’expression outrageante, termes de mépris ou invective ». La loi sanctionne ce délit d’une peine de 12 000 € et précise en outre qu’il s’applique à la mémoire des morts « que dans le cas où les auteurs […] auraient eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants ».

Aussi, pour exiger le retrait des photographies et l’octroi de dommages-intérêts, le titulaire de la concession ou sa famille peut saisir le juge civil en référé lequel est seul en mesure de qualifier le trouble d’anormal et de réparer le préjudice en résultant.

A noter que dans le cadre d’une diffusion sur un site internet et en l’absence de retrait de la diffusion par le responsable du site, il est également possible de saisir la Cnil.

En définitive, sans l’autorisation préalable du titulaire de la concession ou de la famille, la photographie de monuments funéraires ne peut être diffusée qu'à la seule condition que cette diffusion ne cause aucun trouble anormal à la personne concernée.

A noter que, par ailleurs, le maire exerce la police des cimetières et, à ce titre, assure le maintien de l’ordre public lui permettant d’imposer dans le règlement intérieur du cimetière que la prise de photographies soit soumise à un régime d’autorisation préalable. Il s’agit d’une précaution qui, à tout le moins, permettrait de prévenir les éventuels troubles à l’ordre public que ces photographies seraient susceptibles d’apporter, soit lors de leurs réalisations, soit lors de leurs diffusions.

Références :

Références : RM n° 12549 publiée au JO Sénat le 09/01/2020 ; article L 2213-8 et articles L.2223-13 et suivants du CGCT ; articles 9 et 544 du code civil ; articles 29, 33 et 34 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

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