Gemapi - EPTB / Epage : un nouveau décret fait bouger la ligne de flottaison
La vie n’est pas un long fleuve tranquille… et pour cause, les structures de référence de l’exercice de la compétence Gemapi à l’échelle du bassin ou du sous-bassin que sont les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) et les établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau (Epage) sont au coeur d’un nouveau décret.
Un décret, publié ce 4 septembre, apporte en particulier des précisions intéressantes sur les missions d'un établissement public territorial de bassin (EPTB) sur le territoire d'une collectivité non adhérente. Pour rappel, le périmètre d’intervention de ces structures de référence de l'exercice de la compétence Gemapi est déterminé par le préfet coordonnateur de bassin dans le respect de sa "cohérence hydrographique", ce qui signifie que l'EPTB couvre soit la totalité du grand bassin hydrographique, soit au moins un sous-ensemble cohérent de ses sous-bassins hydrographiques, dans tous les cas d'un seul tenant et sans enclave. Ce périmètre peut donc inclure le territoire d’une collectivité non membre, qui n’a pas d’obligation d’y adhérer. L’EPTB pourra tout de même agir sur le territoire de cette collectivité non adhérente au groupement mais ses missions y seront limitées. C’est l’objet du présent décret d’y revenir en détail. Le cas échéant, il pourra ainsi établir, avec cette collectivité, dans la mesure où elle exerce en tout ou partie les missions relatives à la compétence Gemapi, des conventions de délégation (dans les conditions prévues au V de l'article L. 213-12 du code de l’environnement). Mais également "produire les avis requis sur les projets ayant une incidence sur la ressource en eau", "mener des missions de coordination, d'animation, d'information et de conseil à l'échelle du bassin ou du sous-bassin hydrographique" et "définir un projet d'aménagement d'intérêt commun dans les conditions prévues au VI de l'article L. 213-12".
Le texte précise également le délai de consultation des collectivités concernées en cas de pluralité de candidature comme EPTB/Epage sur un même sous-bassin. Il exige par ailleurs que le contenu des missions éventuellement déléguées ou transférées par les EPCI à l’EPTB ou l’Epage soit minutieusement délimité dans les statuts.
Par ici la sortie
S’agissant de la modification du périmètre d’intervention lors de l’ajout ou du retrait d’un membre au sein de l’EPTB/Epage, la sanction du non-respect des critères de l’article R. 214-49 du code de l’environnement - pour la délimitation du périmètre - et de l’article L. 213-12 -pour l’objet que doit remplir l’EPTB/Epage - est désormais clairement fixée par le texte. Le décret prévoit en effet dans pareille hypothèse que le préfet "informe l'établissement public des modifications nécessaires, après avis du comité de bassin et, s'il y a lieu, des commissions locales de l’eau". Si les modifications ne sont pas intervenues dans un délai d’un an, le préfet coordonnateur de bassin "prend un arrêté modifiant l'arrêté de création ou de transformation de l'établissement pour tenir compte du changement de sa nature juridique". Ce qui a pour conséquence de transformer la structure en syndicat mixte de droit commun. Le risque est donc de perdre le précieux sésame de la labellisation en Epage ou EPTB. Sachant qu’il est possible de leur déléguer tout ou partie de la compétence Gemapi, alors que cela n’est possible qu’à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2019 pour des syndicats mixtes de droit commun.
Référence : décret n° 2019-926 du 2 septembre 2019 relatif aux établissements publics territoriaux de bassin et aux établissements publics d'aménagement et de gestion de l’eau, JO du 4 septembre 2019, texte n° 8. |