Énergies renouvelables en zones littorales : la liste des friches concernées publiée

Un décret, paru ce 29 décembre, pour l'application de l'article L.121-12-1 du code de l’urbanisme (CU), établit la liste des friches sur lesquelles il est possible sous certaines conditions de déroger au principe de continuité de la loi Littoral (défini à l'article L.121-8) pour l'installation d'ouvrages nécessaires à la production d'énergie solaire photovoltaïque ou thermique. Tout juste définie, la notion de friche au sens de l'article L.111-26 (voir notre article du 8 janvier 2023) trouve ici un premier cas concret d’application issu de l’article 37 de la loi n°2023-175 d’accélération de la production d'énergies renouvelables (codifié à l'article L.121-12-1). Cet article vise en effet à permettre l’implantation dans les communes littorales, en discontinuité des agglomérations existantes, des installations nécessaires à la production d'énergie photovoltaïque ou thermique sur des friches ou des bassins industriels de saumure saturée. Cette dernière hypothèse cible plus particulièrement les stocks de saumure saturée à usage industriel situés dans le bassin industriel de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) pour la réalisation d'un projet de parc photovoltaïque flottant sur les étangs de Lavalduc et d’Engrenier, qu’il est prévu de coupler à une installation de production d'hydrogène vert. 

Une vingtaine de friches situées dans les départements des Bouches-du-Rhône, Charente-Maritime, Corse-du-Sud, Côtes-d’Armor, Finistère, Gironde, Landes, Loire-Atlantique, Manche, Morbihan, Pyrénées-Orientales et Haute-Savoie, sont également mentionnées par le tableau figurant au présent décret. Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ainsi que les associations représentatives des collectivités territoriales concernées ont au préalable été consultés pour avis. 

Un régime d'autorisation des projets au cas par cas par l'autorité compétente de l'État est prévu, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Un décret d’application a déjà été publié (voir notre article du 29 juin 2023) pour préciser ce régime exceptionnel. 

Cette autorisation est subordonnée à la condition que le projet ne soit pas de nature à porter atteinte à l'environnement, notamment à la biodiversité ou aux paysages et à la salubrité ou à la sécurité publiques, en fonctionnement normal comme en cas d'incident ou d’accident. En outre, s'agissant des friches, il appartient au pétitionnaire de justifier que le projet d'installation photovoltaïque ou thermique est préférable, pour des motifs d'intérêt général, à un projet de renaturation, lorsque celui-ci est techniquement réalisable. 

 
Référence : décret n° 2023-1311 du 27 décembre 2023 pris pour l'application de l'article L. 121-12-1 du code de l’urbanisme, JO du 29 décembre 2023, texte n°61. 
 

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