En cas de création d'un service commun, le maire peut-il déléguer sa signature à une autre personne que le chef de ce service ?

Constat : 

Le service commun constitue un outil juridique de mutualisation qui permet aux communes et leur EPCI à FP de rattachement (et le cas échéant, aux établissements publics qui leur sont rattachés), en dehors des compétences qui ont été transférées à l'EPCI à FP, de rationaliser leurs services, notamment ceux relevant de fonctions supports (ressources humaines, comptabilité publique, informatique, etc.) et de réaliser en commun des missions fonctionnelles ou opérationnelles. Si en principe le dispositif est géré par l’EPCI à FP, celui-ci peut également être piloté par une commune dans le cadre d’une convention. 


En outre, la loi du 21 février 2022 dite 3DS a apporté davantage de souplesse au dispositif en permettant de placer alternativement les agents d’un service commun sous l’autorité fonctionnelle du maire ou du président de l’EPCI « en fonction de la mission réalisée ». 


La loi prévoit également que le maire ou le président de l'EPCI à FP peut donner, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, une délégation de signature au chef du service commun.  Quid des autres agents du service commun ?
 

Réponse : 

En application des dispositions de l’article L 5211-4-2 du CGCT, la délégation de signature du maire n’est possible qu’au bénéfice du chef de service commun.


Plus précisément, le maire, en tant qu’autorité fonctionnelle, ne peut accorder une délégation de signature qu’au chef du service commun pour l’exécution des missions qui lui sont confiées. 


Ainsi, le principe selon lequel il ne peut y avoir de délégation sans texte prévaut et s'applique aux délégations de signature, qui doivent reposer sur les dispositions de l’article précité.


En effet, ni l'article L. 5211-4-2, ni même l’article L. 2122-19 du CGCT, n’ouvrent la possibilité pour le maire de déléguer sa signature à un autre agent du service commun, que ce soit à l'adjoint ou au supérieur hiérarchique du chef du service commun, et quand bien même celui-ci aurait la qualité de directeur général ou de responsable de service.


Une réponse ministérielle souligne en ce sens qu’un « tel dispositif serait d'ailleurs de nature à créer d'importantes difficultés de gouvernance. Le service commun agit en effet, dans la limite de ses missions, au nom et pour le compte de chaque commune ou EPCI ayant participé à sa constitution. Accorder une délégation au supérieur hiérarchique du chef du service commun reviendrait donc à intégrer ce service au sein de l'organigramme de l'EPCI (ou de la commune) qui en assure la gestion, alors même que cet EPCI (ou cette commune) n'exerce pas, en tant que tel, les missions concernées. Une telle délégation constituerait donc une forme de détournement du principe du service commun, qui n'est pas un transfert de compétences au profit d'un EPCI mais bien une mise en commun dont la gestion, déléguée, n'en reste pas moins mise en œuvre sous la pleine autorité fonctionnelle du maire. ».


Cette réponse ministérielle rappelle également que, le cadre d’un service commun, l’autorité fonctionnelle est partagée entre le président de l’EPCI et les maires des communes partenaires en fonction des missions réalisées par les agents de ce service. 


A noter : Avant l’entrée en vigueur de la loi dite « 3DS », les agents d’un service commun crée entre un EPCI à FP et au moins l’une de ses communes membres, étaient placés exclusivement sous l’autorité fonctionnelle du président de l’EPCI ou de la commune gestionnaire, et ce, quelles que soient leurs missions.


En pratique, cela constituait un frein pour les exécutifs des collectivités utilisatrices qui ne pouvaient pas adresser directement leurs instructions aux agents du service commun. 
Depuis l’entrée en vigueur de la loi, les agents du service commun sont dorénavant placés sous l’autorité fonctionnelle soit du président de l’EPCI soit du maire de la commune utilisatrice du service en fonction de la mission réalisée.


En conclusion, le maire est l’autorité fonctionnelle des agents du service commun dès lors les agents œuvrent pour des missions concernant spécifiquement la commune gestionnaire ou utilisatrice du service. Il peut également, en cette qualité, octroyer, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, une délégation de signature au seul chef du service commun pour l’exécution des missions qui lui sont confiées. Il convient donc de faire une application stricte des dispositions de l'article L 5211-4-2 du CGCT. 
 

Références

 Article L 5211-4-2 du CGCT ; RM n°04330 publiée le 30/03/2023 au JO Sénat

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