Election du maire d'une commune nouvelle en cas de conseil municipal incomplet : une loi qui était attendue
Contexte : A l‘instar de la situation récente de la commune nouvelle de Rives-du-Fougerais en Vendée, certaines communes nouvelles peuvent se retrouver en difficulté lorsque le conseil municipal devient incomplet en raison de la vacance de maire (démission ou de décès par exemple). En effet, jusqu’à la publication de la loi du 14 février 2025, la législation en vigueur imposait aux communes nouvelles de 1000 habitants et plus de procéder à des élections municipales intégrales, sans aucune alternative possible.
Réponse : La nouvelle loi est venue remédier à cet obstacle juridique non seulement pour répondre à un problème qui s’est posé dans une seule commune nouvelle mais plus largement pour éviter que d’autres communes ne se retrouvent dans la même situation.
En effet, elle permet, à titre exceptionnel, jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, de procéder à l’élection du maire sans avoir à compléter le conseil par l’organisation d’élections partielles intégrales (pour les communes de 1000 habitants et plus) ou d’élections complémentaires (pour les communes de moins de 1000 habitants), à moins qu'un tiers des sièges ou plus soient vacants.
Pour rappel, l’élection d’un maire ne peut avoir lieu que si le conseil municipal est complet. Dans les communes de 1000 habitants et plus, les dispositions combinées du code général des collectivités territoriales et celles du code électoral prévoient, en droit commun, d’intégrer au conseil municipal le « suivant de liste » pour pouvoir compléter le conseil municipal et procéder à l’élection du nouveau maire. Ce mécanisme de remplacement permet ainsi d’assurer la continuité du conseil municipal et d’éviter l'organisation d'élections partielles intégrales. A noter que ce dispositif n’existe pas pour les communes de moins de 1 000 habitants qui organisent des élections complémentaires sauf si le tiers ou plus des sièges est vacant, ou si le conseil municipal compte moins de cinq membres (à partir du 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu'il compte moins de quatre membres).
Toutefois, dans le cas des communes nouvelles de plus de 1000 habitants, le remplacement automatique n’a pas été prévu ni même anticipé en cas de vacance de maire, pour quelque cause que ce soit. De plus, l’article L. 2113-7 du CGCT, prévoit qu’après fusion et jusqu’au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal est composé de l’ensemble des conseillers municipaux des communes fusionnées. S’ajoute ainsi une autre difficulté bien spécifique aux communes nouvelles qui porte sur le premier renouvellement après la fusion dans le cadre duquel le nombre de conseillers municipaux doit être réduit pour se rapprocher de la composition de droit commun.
Dans ce cas de figure, si le maire d’une commune nouvelle démissionne ou décède, après la fusion, la commune nouvelle se retrouve dans l’obligation d’organiser des élections municipales, ce qui conduit mécaniquement à la réduction significative du nombre de conseillers municipaux. La durée réduite du nouveau mandat rendant d’autant plus difficile la définition d’un projet porté par la nouvelle équipe municipale.
En conséquence, pour pallier l’incomplétude du conseil municipal en cas de vacance de maire, la loi instaure dorénavant un nouveau dispositif qui garantit une gouvernance stable pour les communes nouvelles jusqu’au prochain renouvellement des conseils. Elle adapte le droit commun aux spécificités des fusions pour s’appliquer à l’ensemble des communes nouvelles créées depuis le dernier renouvellement général des conseils municipaux de mars 2020 qui n’ont pas encore fait l’objet d’un tel renouvellement à la date du 15 février 2025.
Références : Loi du 14 février 2025 visant à permettre l'élection du maire d'une commune nouvelle en cas de conseil municipal incomplet ; articles L. 2122-8, L2113-8-1 A et L. 2113-1 du CGCT, article L. 270 du code électoral.
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