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Violences urbaines - Droit de retrait des agents territoriaux : une faculté très encadrée

Le droit de retrait, invoqué ces derniers jours par les chauffeurs de bus de Marseille après l'incendie d'un bus au cours duquel une jeune femme a été grièvement brûlée, est notamment utilisé à la suite d'agressions par les salariés des transports en commun ou bien encore par les agents de l'Education nationale à la suite d'agressions. Mais ce droit de retrait peut théoriquement s'exercer dans à peu près tous les secteurs, y compris du côté de la fonction publique territoriale.
Initialement considéré comme un principe général du droit s'inspirant de l'article L.231-8-1 du Code du travail, le droit de retrait des fonctionnaires territoriaux est inscrit dans le décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
En vertu de l'article 5-1 de ce décret, le fonctionnaire qui a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail l'expose à un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé doit en aviser immédiatement son supérieur hiérarchique et peut alors se retirer de son poste de travail.
Dans ce cas, le fonctionnaire ne risque aucune sanction ni aucune retenue sur traitement, à condition toutefois qu'il existe véritablement une menace susceptible de porter atteinte à son intégrité physique dans un délai très rapproché et que son retrait ne soit pas de nature à mettre gravement en danger ses collègues ou toute autre personne.
Il a par exemple été jugé qu'un agent à qui l'on demandait de mettre en place des illuminations de Noël alors que rien ne garantissait sa sécurité pouvait refuser d'obéir en invoquant le droit de retrait.
Tel n'a pas été le cas, en revanche, pour le technicien d'un garage municipal qui invoquait la présence d'acide se déversant sur le sol ou d'une armoire électrique en contact avec de l'eau alors qu'un rapport du médecin du travail n'avait pas décrit de situation de danger grave et imminent.
A noter que le droit de retrait n'est pas reconnu aux agents qui exercent des missions de sécurité des biens et des personnes comme les sapeurs-pompiers, les policiers municipaux ou encore les gardes champêtres.

 

Isabelle Béguin / Cabinet de Castelnau

Références :Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; Circulaire du 9 octobre 2001 relative à l'hygiène et à la sécurité ; TA Besançon, 10 octobre 1996, Glory ; CAA Bordeaux, 25 avril 2005, Rosaeau, n°04BX02002 ; Arrêté du 15 mars 2001 portant détermination des missions de sécurité des personnes et des biens incompatibles avec l'exercice du droit de retrait dans la fonction publique territoriale.

 

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