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Nuisances sonores - Discothèques, salles de spectacles : une circulaire précise le champ d'application de la réglementation sur le bruit

Une circulaire interministérielle relative à la réglementation applicable aux "établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée" a été publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Ecologie du 10 février 2012. Elle rappelle tout d'abord les objectifs de la réglementation (articles R.571-25 à R.571-30 et R.571-96 du Code de l'environnement), qui a fait l'objet d'une refonte en 1998 et vise tout à la fois la protection de l'audition du public (respect du niveau moyen de 105 décibels A) et celle du voisinage (respect des valeurs d'émergence). Après plus de dix ans d'application de cette réglementation, la circulaire note une évolution des pratiques des professionnels. Selon une enquête de l'association AGI-SON (Agir pour une bonne gestion sonore) réalisée en 2007 auprès de 1.200 professionnels du spectacle vivant, 81,3% des exploitants des lieux sondés ont déclaré mesurer le volume sonore afin de limiter les risques auditifs. Mais la circulaire insiste aussi sur les progrès restant à accomplir, notamment pour la mise en conformité des établissements, car d'après une enquête nationale menée en 2008, environ 30% des établissements (sur un total de 416 inspectés) ne respectaient pas la réglementation. La circulaire juge donc nécessaire "de poursuivre et renforcer les inspections de ces lieux, notamment par les agences régionales de santé (ARS) et les services communaux d'hygiène et de santé (SCHS)".

Champ d'application

"Afin d'assurer une homogénéité des pratiques de contrôle sur le territoire national", elle commence par préciser le champ d'application de la réglementation. Celle-ci concerne les discothèques, les salles de spectacles et de concerts mais aussi "les salles dont l'affectation usuelle n'est pas la diffusion de musiques amplifiées et les salles ne disposant pas de sonorisation fixe, telles les salles polyvalentes et les salles des fêtes, dès lors que la diffusion de musique amplifiée y est habituelle, au sens de la présente circulaire", c'est-à-dire si la diffusion de musique amplifiée présente "un caractère répété et une fréquence suffisante" (plus de douze fois par an ou, dans le cas d'activités saisonnières, plus de trois fois sur une période inférieure ou égale à trente jours consécutifs). La réglementation ne s'applique ni aux "salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse" ni aux manifestations organisées en plein air (festivals…). Par contre, elle peut concerner au cas par cas des lieux comme les campings, les galeries commerciales, les clubs de sports, les cafés, les terrasses, etc., s'ils sont amenés à diffuser de la musique amplifiée "à titre habituel et à des niveaux sonores moyens supérieurs à 85 décibels pondérés A".

Partage des compétences

La circulaire rappelle les modalités d'exercice des compétences mobilisées pour faire appliquer la réglementation et fournit les outils pour son suivi, "qui privilégient la conciliation et le dialogue avec les parties prenantes". Le préfet est l'autorité compétente pour la délivrance des autorisations individuelles de fermeture tardive ou les décisions de fermeture temporaire des établissements. Il s'appuie sur ses services et dispose pour l'exercice de ses compétences dans les domaines sanitaires et de la salubrité et de l'hygiène publique des moyens de l'ARS. La circulaire rappelle utilement la distinction entre les nuisances liées au comportement de la clientèle dans les établissements et sur la voie publique et celles occasionnées par la diffusion musicale elle-même. Si le contrôle et les mesures réprimant ces dernières relèvent des articles précités du Code de l'environnement et de la responsabilité du préfet, le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale définis par l'article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), a "le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique". Les nuisances sonores dues à la clientèle ou aux attroupements à l'extérieur des établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée font partie de ces atteintes à la tranquillité publique et les agents de police municipale, de la police nationale et de la gendarmerie sont compétents pour l'application de cet article.
En parallèle, le Code de la santé publique et le Code général des collectivités territoriales permettent au préfet de prévenir les atteintes à la tranquillité publique par la mise en oeuvre de la fermeture administrative pour une durée n'excédant pas trois mois pour les établissements diffusant de la musique "dans le cas où l'activité de l'établissement cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics" (art. L.2215-7 et L.2512-14-2 du CGCT) et pour une durée n'excédant pas, selon le cas, deux ou six mois pour les débits de boissons (art. L.3332-15 du Code de la santé publique).

Anne Lenormand

Référence : circulaire interministérielle n°DGPR/SPNQE/MBAP 2011-1 et DGS/EA2/DGPR/DLPAJ/DGCA 2011-486 du 23 décembre 2011 relative à la réglementation applicable aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, Bulletin officiel du ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement du 10 février 2012, pages 66 à 81.