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Médicosocial - Désormais, les établissements sociaux et médicosociaux pourront affecter - presque - librement leurs excédents

Un décret du 27 juin 2018 "relatif à la modulation des tarifs des établissements et services sociaux et médicosociaux en fonction de l'activité et à l'affectation de leurs résultats" offre à ces structures une plus grande latitude dans l'utilisation de leurs excédents éventuels. Plus précisément, le décret supprime la possibilité laissée jusqu'alors aux autorités de tarification - essentiellement le directeur général de l'ARS et le président du conseil départemental - de reprendre, en diminution des tarifs accordés, tout ou partie des excédents comptables dégagés par les établissements ou services soumis à l'obligation de conclure un Cpom (contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens). La mesure exclut donc les Ehpad et les unités de vie.

Une latitude très encadrée

Ce décret applique l'article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 et l'article 89 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017. L'article 70 dispose notamment que le Cpom "prévoit l'affectation des résultats d'exploitation des établissements et services par le gestionnaire dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat".
La latitude laissée aux gestionnaires d'établissements ou services sociaux ou médicosociaux (ESSMS) est ainsi toute relative, puisque l'affectation doit se faire en fonction des objectifs fixés par le Cpom. Celui-ci est cependant supposé avoir été négocié librement entre la structure et la ou les autorités tarificatrices.
Par ailleurs, les deux articles des LFSS pour 2017 et 2018 et le décret du 27 juin 2017 ne remettent pas en cause la possibilité, pour l'autorité tarificatrice, de réformer le résultat présenté par l'établissement ou le service. Le directeur général de l'ARS ou le président du conseil départemental peuvent ainsi rejeter des dépenses jugées manifestement étrangères, par leur nature ou leur importance, à celles envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, ou des dépenses qui ne seraient pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de la structure.

Une définition de l'activité servant de base à la modulation des tarifs

Le décret du 27 juin précise aussi les mécanismes de modulation des tarifs des ESSMS. Cette modulation peut en effet être prévue par le Cpom "en fonction d'objectifs d'activité contractualisés". Le décret indique que "l'activité s'apprécie en fonction des catégories d'établissements et services au regard de la nature de leurs missions et de leurs modes de fonctionnement, par des indicateurs inscrits dans le contrat".
Sauf cas particulier justifié par les spécificités des missions ou du fonctionnement de la structure, l'activité s'apprécie sur la base d'un ou plusieurs indicateurs : taux d'occupation, nombre de personnes accompagnées au cours de l'année civile ou nombre de prestations réalisées.
Si l'activité réalisée se révèle inférieure aux objectifs définis dans le Cpom, et "sous réserve de circonstances particulières justifiant tout ou partie de cette sous-activité", la dotation globale ou le forfait global peuvent faire l'objet d'un abattement, "dont le projet est communiqué préalablement à l'organisme gestionnaire".
Le décret instaure toutefois un cliquet en prévoyant que l'abattement "ne peut être supérieur au pourcentage correspondant à la moitié de la différence entre l'objectif d'activité fixé dans le contrat et l'activité effectivement constatée" (en se fondant sur la dernière mesure de l'activité connue).

Références : décret n°2018-519 du 27 juin 2018 relatif à la modulation des tarifs des établissements et services sociaux et médicosociaux en fonction de l'activité et à l'affectation de leurs résultats (Journal officiel du 28 juin 2018).

 

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