Littoral - Des concessions de plage mieux encadrées
Un décret relatif aux concessions de plage, publié au Journal officiel du 28 mai, vient préciser les nouvelles règles d'occupation de ces espaces littoraux et encadrer tous les mécanismes d'attribution et de résiliation des concessions. Auparavant l'absence de décret d'application de l'article L.321-9 du Code de l'environnement engendrait une insécurité juridique qui gênait les maires pour la délivrance aux exploitants d'un titre d'occupation. Ce nouveau décret permet d'accorder sur le domaine public maritime des concessions ayant pour objet l'aménagement, l'exploitation et l'entretien de plages. La durée de la concession ne peut excéder douze ans. Ces concessions doivent respecter l'article L.321-9 et quatre "règles de fond". En premier lieu, un minimum de 80% de la longueur du rivage, par plage, et de 80% de la surface de la plage, dans les limites communales, doivent rester libre de tout équipement et installation. Deuxièmement, "seuls sont permis sur une plage les équipements et installations démontables ou transportables (...) conçus de manière à permettre, en fin de concession, un retour du site à l'état initial". Troisièmement, la situation, la fréquentation de la plage ainsi que le niveau des services offerts dans le proche environnement doivent être pris en compte avant toute autorisation d'installation.
Enfin, "la surface de la plage concédée doit être libre de tout équipement et installation démontable ou transportable" au minimum six mois dans l'année (quatre mois sous certaines conditions dans les stations classées au sens des articles L. 133-11 et suivants du Code du tourisme et si la commune y est favorable). Le préfet peut cependant, sous certaines conditions, autoriser un concessionnaire à maintenir en place "au-delà de la période d'exploitation définie dans la concession" des établissements de plage démontables ou transportables si ce concessionnaire ouvre son exploitation au public au moins pendant "quarante-huit semaines consécutives dans l'année, quatre jours par semaine".
L'article 5 du décret donne six mois aux communes et groupements de communes pour adresser au préfet un dossier l'informant de leur décision d'exercer leur droit de priorité à la suite d'une demande de concession (ou demande de renouvellement). L'article 9 précise, quant à lui, qu'il est nécessaire de conduire pour tout projet, et préalablement à son approbation, une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-3 à R. 11-14-15 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Mickaël Pronier / Victoires Editions
Référence : Décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage