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Urbanisme - Délinquance dans les grandes constructions urbaines : le décret devrait être publié en juin 2007

La participation des grands maîtres d'ouvrage à la prévention de la délinquance est au coeur de l'article 14 de la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance qui a modifié l'article L.111-3-1 du Code de l'urbanisme. Ce dernier article est issu de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation pour la sécurité créant les études de sécurité publique, dont le décret d'application n'a jamais été pris. Ce texte, actuellement à l'étude au Conseil d'Etat, devrait finalement être publié en juin 2007.
L'article 14 de la loi du 5 mars 2007 prévoit que les projets d'aménagement et la réalisation des équipements collectifs et des programmes de construction importants dont la localisation ou les caractéristiques propres peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, fassent l'objet d'une étude préalable de sécurité publique permettant d'en apprécier les conséquences.
Le décret en cours d'examen doit préciser les modalités d'application et déterminer les seuils à partir desquels ces grandes constructions urbaines sont soumises à l'obligation de l'étude préalable de sécurité publique. Son contenu doit porter au minimum sur les risques que peut entraîner le projet pour la protection des personnes et des biens contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour les prévenir. En outre, lorsque l'opération concerne un établissement recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si l'étude remplit les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat. Cette condition est constatée par l'autorité compétente après avis de la commission compétente en matière de sécurité publique. Son silence gardé pendant deux mois vaut avis favorable. Enfin, l'étude de sécurité publique constitue un document non diffusable au public. Seul le maire peut en obtenir communication.
Le projet de décret a déterminé deux seuils au-delà desquels l'étude de sécurité publique est prescrite. Le premier intéresse les agglomérations de plus de 100.000 habitants pour les établissements recevant du public. Le second concerne toute opération d'aménagement de plus de 100.000 mètres carrés.
Le pouvoir discrétionnaire du préfet s'exerce afin de constater que le projet respecte bien l'obligation de l'étude de sécurité publique et son contenu et ce, après avis du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.
Cette étude sera validée par la sous-commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
Enfin, les collectivités locales seraient concernées en tant que maîtres d'ouvrage pour des équipements de type culturel ou sportif de grande taille.


Antony Fage / Cabinet de Castelnau

 

Références : art. 14 de la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance ; art. L.111-3-1 du Code de l'urbanisme ; loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation pour la sécurité.

 

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