Dans quelle mesure les maires sont-ils autorisés à installer des radars de contrôle de vitesse de la circulation ?

Réponse :

Si les maires avaient déjà une possibilité d’installer des systèmes favorisant la régulation de la vitesse (avec par exemple l’implantation de radars pédagogiques), la logique applicable pour les radars de contrôle de vitesse est bien différente, dans la mesure où ces derniers restent soumis à l’avis du représentant de l’Etat dans le département. 

Selon les dispositions de l’article L130-9 code de la route, alinéa 5 : 

Les collectivités territoriales et leurs groupements gestionnaires de voirie peuvent installer les appareils mentionnés au premier alinéa du présent article servant au contrôle des règles de sécurité routière, sur avis favorable du représentant de l'Etat dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d'une étude d'accidentalité portant sur les sections de route concernées et en tenant compte des appareils de contrôle automatiques déjà installés. Les constatations effectuées par les appareils installés par les collectivités territoriales et leurs groupements sont traitées dans les mêmes conditions que celles effectuées par les appareils installés par les services de l'Etat. Les modalités de dépôt et d'instruction des demandes d'avis sont fixées par décret.”

Les dispositions de l’article sont très claires : les maires et présidents d’EPCI n’ont pas la totale liberté d’installer comme bon leur semble des radars de contrôle de vitesse sur les routes relevant de leurs compétences. Le décret n° 2024-202 du 8 mars 2024 est venu préciser les conditions d’installation de ces dispositifs par la création de l’article D130-11-1 du code de la route. 

Toute demande à l’autorité préfectorale du lieu d’installation de l’appareil devra comprendre un dossier composé : 

1° D'un rapport de présentation dans lequel sont exposées les finalités du projet d'installation au regard des objectifs de contrôle des règles de sécurité routière ;

2° D'une étude d'accidentalité dressant un état des lieux de l'accidentalité sur la voie où l'installation de l'appareil est envisagée, ainsi que sur l'ensemble du réseau routier relevant de la compétence du demandeur.”

Le préfet rend son avis après consultation de la commission départementale de la sécurité routière.

Si la réforme en matière d’implantation de radars vitesse ouvre la possibilité au maire d’agir et de prévoir cette implantation, il n’en demeure pas moins soumis à l’appréciation de l’Etat pour prendre en compte le caractère accidentogène des voies concernées par ces potentielles installations de radars de contrôle de vitesse. Le décret prévoit un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d’avis. En l’absence de réponse explicite, l’avis est réputé défavorable.

De plus, le contenu de cette demande d’avis reste relativement flou. A ce jour, aucune directive ou circulaire n’indique comment doit se présenter ladite étude. Dans l’attente d’un texte présentant le contenu de l’étude d’accidentalité, les maires peuvent se référer aux indicateurs labélisés de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) qui sont les suivants : 

 - Le nombre d'accidents corporels annuel (AC) ;
 - Le nombre d'accidents mortels annuel (AM) ;
 - Le nombre de personnes tuées annuel (T) ;
 - Le nombre de blessés annuel (B).

Ces indicateurs annuels sont déclinés en faisant les distinctions suivantes :


 - Selon le calendaire (l'heure, le jour de la semaine, le mois, la période de jour/de nuit) ;
 - Selon les conditions atmosphériques ;
 - Selon le milieu : sur autoroute/hors agglomération hors autoroute/en agglomération hors autoroute anciennement nommé « urbain, rase campagne, autoroutes » ; 
 - Selon le type de collision ; 
 - Par catégorie d'usagers (piéton, cycliste, cyclomotoriste, motocycliste, automobiliste, usager d'un véhicule utilitaire, usager d'un poids lourd, usager d'un transport en commun, etc.) ; 
 - Par classe d'âge ; 
 - Selon le sexe ; 
 - Selon la catégorie d'usager conducteurs/passagers ;
 - Selon l'ancienneté du permis de conduire ; 
 - En présence d'au moins un conducteur présentant un taux d'alcool supérieur au taux légal ; 
 - Par département ; 
 - Par région.

En raison du renouvellement quinquennal imminent de la labellisation de ces indicateurs validés par l’Autorité de la Statistique Publique (ASP), il y a fort à parier que des procédures et indications propres aux collectivités territoriales soient mises en place à court terme en reprenant une grande partie des critères présentés ci-dessus. 

Références :

Loi n°2022-217 du 21 février 2022, article 53 ; Décret n°2024-202 du 8 mars 2024 ; Code de la route, articles L130-9 et D130-11-1

Rural Consult : le service de renseignements juridiques et financiers

Un service gratuit destiné aux communes de moins de 5 000 habitants et aux intercommunalités de moins de 50 000 habitants.

  • 0970 808 809
  • Du lundi au vendredi de 9h à 19h (prix d'un appel local)