Dans quelle mesure les associations peuvent-elles bénéficier d'occupations du domaine public à titre gratuit ?
Constat : Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, l’avant-dernier alinéa de l'article L2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) prévoit la faculté pour les personnes publiques propriétaires ou gestionnaires de délivrer gratuitement des autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général. Parallèlement, les dispositions de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, dont la rédaction n’a pas été impactée, prévoient que « des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, [...] Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation ».
Réponse : A l'exclusion de celles qui chercheraient à générer du profit sur le domaine public et qui poursuivraient des finalités exclusivement privées, la plupart des associations peuvent être exonérées du paiement de la redevance d’occupation.
En ce sens, les occupations privatives du domaine public peuvent leur être consenties à titre gratuit sous réserve que l’activité soit désintéressée (c’est-à-dire dépourvue de tout caractère lucratif) et qu’un intérêt public local le justifie.
A noter : les associations concernées ne tirent de cette dérogation « aucun droit pour occuper le domaine public à titre gratuit » et peuvent être assujetties au paiement d’une redevance d’occupation arrêtée par délibération de l’organe délibérant ou par décision de l’exécutif s’il est titulaire d’une délégation en la matière.
A titre d’illustration, le juge administratif a admis que l’intérêt général puisse résider dans « la tenue de manifestations à caractère caritatif, social ou humanitaire organisées par des associations type loi 1901”, ou encore dans la tenue de “manifestations présentant, pour la ville, un intérêt communal certain”.
A l’inverse, le juge administratif a refusé de reconnaître le caractère d'intérêt général à l'activité d'une association en raison de ses statuts (objet correspondant à la poursuite d'une activité cultuelle) et de l'événement projeté (demande d'occupation d'un théâtre municipal pour célébrer une fête religieuse).
Attention : En dehors de l’exception précitée, la mise à disposition gratuite du domaine public ou l’exigibilité d’une redevance modique constitue une libéralité entachée d’illégalité. En vertu de l'article
L. 2125-3 du CG3P, le montant de la redevance doit nécessairement présenter un lien d'adéquation avec les avantages dont bénéficie l'occupant.
Indépendamment de la sanction administrative, la méconnaissance du caractère onéreux de l’occupation privative du domaine public peut être pénalement sanctionnée. En effet, l’octroi d’un avantage injustifié par un maire peut être constitutif du délit de concussion par l’autorité dépositaire de l’autorité publique en application des dispositions de l’article 432-10 alinéa 2 du code pénal.
A noter : pour une activité lucrative, il est d'usage que la redevance présente une part fixe au titre de l'occupation du domaine et une part variable en fonction des gains générés par l'activité. L'organe délibérant peut également, dans le respect du principe d'égalité, décider de minorer le montant de la redevance en s'appuyant sur des critères objectifs, tels l'absence de possibilité d'exploitation ou la perte de chiffre d'affaires, notamment en cas d’occupation ponctuelle et de courte durée du domaine public.
En définitive, lors de l’instruction des demandes, il incombe au propriétaire ou au gestionnaire du domaine public d’identifier au cas par cas l'activité d'intérêt général poursuivie par l'association, notamment au regard de son objet statutaire. En tout état de cause, il doit toujours veiller à appliquer équitablement ce traitement à toutes les associations dès lors qu’elles remplissent les conditions requises. La non-lucrativité des associations et la satisfaction d’un intérêt public suffisant sont donc primordiaux pour pouvoir consentir la gratuité de l'occupation du domaine public.
Références :
Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures; Articles L. 2125-1 et suivants du CG3P ; L 2144-3 du CGCT ; RM n°01895 publiée dans le JO Sénat le 06/10/2022; RM n° 08247 publiée dans le JO Sénat le 30/03/2023 ; Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 octobre 2012, n°11-85.914; Cour administrative d'appel de Marseille, 6 décembre 2004, n° 00MA01740 ; CAA Paris, 22 février 2018, n° 16PA01554 ; Cour administrative d'appel de Marseille, 19 décembre 2022, n° 21MA01455
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