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Crise sanitaire et marchés publics : comment gérer les situations d’urgence ?

Face à la crise sanitaire du coronavirus et alors que l’activité économique dans le pays en est fortement restreinte, voire arrêtée pour certains secteurs, comment les collectivités, en tant qu'acheteurs publics, peuvent-elles faire face à de nouveaux besoins ? Elles sauront que les acheteurs publics peuvent passer un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables en cas d’urgence impérieuse.

Le 28 février 2020, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, a annoncé plusieurs mesures pour accompagner les entreprises pendant cette crise. Concernant les marchés publics, il a indiqué que le coronavirus serait considéré comme un cas de force majeure. À ce titre, l’État s’est engagé à n’appliquer aucune pénalité de retard à l’encontre des entreprises qui n’arriveraient pas à respecter les délais de livraison. Dans un courrier adressé à l’Association des Maires de France (AMF), Bruno Le Maire et Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État à Bercy, ont également demandé à ce que les élus locaux fassent preuve de clémence au vu de la situation actuelle et s’alignent sur cet engagement pour leurs marchés en cours d’exécution.

Une situation d’urgence impérieuse

En temps de crise sanitaire, et, de surcroît, de période électorale, les collectivités peuvent avoir à répondre à des besoins nouveaux et urgents. L’article R.2122-1 du code de la commande publique (CCP) permet aux acheteurs publics de passer un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables en cas d’urgence impérieuse. Cette disposition définit l’urgence impérieuse comme résultant de circonstances extérieures que l’acheteur ne pouvait pas prévoir.

La crise sanitaire que connaît aujourd’hui la France correspond tout à fait à une urgence impérieuse, l’article R.2122-1 du CCP faisant expressément référence à l’article L.1311-4 du code de la santé publique (cas de danger ponctuel imminent pour la santé publique). L’article R.2112-17 prévoit quant à lui que les marchés publics passés en situation d’urgence impérieuse et ayant pour objet des prestations complexes ou faisant appel à une technique nouvelle peuvent être conclus à titre provisoire.

Concernant les concessions, le CCP prévoit dans son article R.3121-6 que des contrats provisoires peuvent être conclus sans publicité ni mise en concurrence "en cas d'urgence résultant de l'impossibilité dans laquelle se trouve l'autorité concédante publique, indépendamment de sa volonté, de continuer à faire assurer le service concédé par son cocontractant ou de l'assurer elle-même, à la condition, d'une part, que la continuité du service soit justifiée par un motif d'intérêt général et, d'autre part, que la durée de ce nouveau contrat de concession n'excède pas celle requise pour mettre en œuvre une procédure de passation".

Les collectivités disposent donc d’outils juridiques pour réagir rapidement et assurer la continuité des services publics essentiels.

Référence : Fiche technique de la DAJ "L’urgence dans les contrats de la commande publique"

 

 

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