Confinement, acte II : le nouveau décret confirme un léger desserrement de l'étau
Le décret prescrivant les mesures de l’acte II du confinement est paru. Il reprend nombre des mesures du premier épisode, avec quelques nouveautés : ouverture des écoles, des services publics, nécessité de tests de dépistage négatifs pour certains déplacements
Le décret donnant corps aux mesures annoncées par le président de la République mercredi (voir notre article) puis précisées par son Premier ministre jeudi (voir notre article) a été publié au Journal officiel de ce 30 octobre.
Si l’essentiel des mesures sont identiques à celles en vigueur lors du premier confinement (décret du 23 mars) – on ne rappellera évidemment pas le respect des mesures barrières et de distanciation, avec en sus le port du masque, désormais usuel –, le décret confirme un certain nombre des "adaptations" annoncées.
DÉPLACEMENTS : LE CHEMIN DE L’ÉCOLE OUVERT
S’agissant des dérogations aux restrictions des déplacements, les principales d’entre elles concernent la possibilité d’emmener ses enfants à l’école ou de les faire garder (voir notre article de ce jour sur le nouveau protocole de l'Éducation nationale). Des dérogations sont également cette fois possibles pour la recherche d’une activité professionnelle, pour passer un examen ou concours, pour des retraits de commandes, pour les déménagements ou encore pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, "pour un acte ou une démarche ne pouvant être réalisés à distance". Une consigne "d’interprétation stricte", a d’ores et déjà averti le Conseil supérieur du notariat, prévenant "ses" notaires que "toute déviance par rapport à l’esprit de ce dispositif qui mettrait en péril l’effort national de lutte contre l’épidémie sera passible de sanctions disciplinaires".
On relèvera également que les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines, les plages, plans d’eau et lacs (les activités nautiques et de plaisance restant interdites) sont par défaut ouverts. Mais l'on doit probablement comprendre que leur accès ne sera toutefois possible qu’aux personnes ayant la chance de disposer de l'un de ces espaces "dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile"... En revanche, nulle trace, dans le décret, des forêts, pourtant évoquées par le Premier ministre.
S’agissant des transports maritimes, fluviaux ou aériens, la principale nouveauté tient à la nécessité dans la plupart des cas de présenter le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le voyage et ne concluant évidemment pas à une contamination par le Covid. Certains voyages restent interdits, sauf rares dérogations, notamment le transport aérien entre d’une part la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis-et-Futuna et d’autre part tout autre point du territoire.
Dans la plupart des transports terrestres, "l’observation de la plus grande distance possible entre les passagers" est seule de mise. Quelques exceptions à relever : le port du masque n’est pas applicable aux téléskis et aux télésièges, à la condition d’une place vide entre les occupants. Reste à savoir qui pourra y accéder… La réservation est également obligatoire, sauf impossibilité technique et sauf pour les lignes gérées par une autorité organisatrice de la mobilité ou une région (autrement dit, la réservation n'est obligatoire, outre les TGV, que sur les trains d'équilibre du territoire et les lignes commerciales d'autocar). Les petits trains touristiques devant eux rester en gare…
Le préfet territorialement compétent doit prescrire la quarantaine ou le placement et maintien en isolement pour les personnes arrivant de l’étranger et présentant des symptômes d’infection. Il peut également l’imposer pour les personnes ne pouvant justifier du résultat d’un test, négatif, réalisé dans les 72 heures précédant le vol ou pour les personnes arrivant sur le territoire d’une collectivité de l’article 72-3 de la Constitution en provenance du reste du territoire national.
ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS
La plupart des établissements recevant du public devront encore fermer leurs portes.
Cette fois, écoles, collèges et lycées, mais aussi établissements et services d’accueil du jeune enfant, maisons et relais d’assistants maternels (qui devront "limiter au maximum le brassage des élèves appartenant à des groupes différents"), et structures assurant le seul accueil de loisirs périscolaires (moyennant le respect d’une distance d’au moins un mètre "dans la mesure du possible" et le port du masque pour les enfants de six ans ou plus) pourront toutefois accueillir du public.
Contrairement aux établissements d’enseignement supérieur qui resteront globalement fermés, à l’exception toutefois : des formations pratiques ne pouvant être assurées à distance ; des laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ; des bibliothèques, centres de documentation, services administratifs et salles d’informatiques, mais uniquement sur rendez-vous ou convocation ; des services de médecine préventive ou sociaux…
Pourront également permettre l’accueil du public : les services publics (sous la réserve précédemment évoquée), l’accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité, la vente par automates et autres commerces de détails hors magasin, les activité des agences de placement de main-d’œuvre et des agences de travail temporaire, les services funéraires, les cliniques vétérinaires, les laboratoires d’analyses, les refuges et fourrières, les activités de soutien à la parentalité, de consultation et de conseil conjugal…
Contrairement à l’épisode I, les agents publics pourront se former et l’on pourra passer les épreuves du permis de conduire et autres concours ou examens.
Les marchés ouverts ou couverts seront ouverts par défaut, mais leur fermeture pourra être prononcée par le préfet. Seuls les commerces alimentaires ou la vente de semences, graines ou plants y seront toutefois autorisés.
Sont en revanche fermés au public les chapiteaux, salles de danse et de jeu, musées, bibliothèques, foires-expositions, salons, résidences de tourisme, campings, salles de conférences, à usage multiples ou autres. De même pour les établissements sportifs couverts ou établissement de plein-air, sauf pour l’accueil des professionnels, des scolaires et universitaires, des personnes munies d’une prescription médicale, des formations continues ou entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles, les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, les réunions des personnes morales obligatoires, l’accueil des populations vulnérables ou l’organisation de dépistages sanitaires, collectes de sang ou actions de vaccination.
Restent également ouvertes les salles d’audience des juridictions, celles accueillant l’activité des artistes professionnels. Ainsi que les crématoriums et chambres funéraires. Leurs gestionnaires doivent alors assurer une place assise et laisser une distance minimale d’un siège entre personnes de groupes différents (toujours dans la limite de six). Les établissements de culte peuvent rester également ouverts, les seuls rassemblements autorisés étant ceux liés à des cérémonies funéraires, dans la limite de 30 personnes. À l’inverse, pas de dérogation à l’interdiction de rassemblements de plus de six personnes pour les célébrations de mariage.
Si les restaurants et débits de boissons doivent garder portes closes, la restauration collective sous contrat peut accueillir du public à condition d’offrir une place assise, qu’une même table ne regroupe que des personnes (six maximum) venant ou ayant réservé ensemble et moyennant le respect d’une distance d’un mètre entre les chaises de chaque personne de groupes différents (ou paroi).
Référence : décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire |
Le Sénat vote la prorogation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 janvier
Le Sénat a voté ce vendredi 30 octobre à main levée, en première lecture, la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, en le limitant au 31 janvier alors que le gouvernement souhaite sa prolongation jusqu'au 16 février.
Contre l'avis du gouvernement, le Sénat a aussi supprimé la prolongation, jusqu'au 1er avril 2021, du régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire, jugée "inutile", et prévu un contrôle du Parlement sur la mise en place d'une mesure de confinement.
Le Sénat a voté à l'unanimité un amendement du rapporteur Philippe Bas (LR) prévoyant que le reconfinement entré en vigueur ce vendredi ne pourrait être autorisé au-delà du 8 décembre que par la loi.
Députés - qui ont voté le texte en première lecture samedi dernier - et sénateurs devaient tenter dès ce vendredi de s'accorder sur un texte commun en commission mixte paritaire. En cas d'échec, une nouvelle lecture sera organisée la semaine prochaine dans chacune des chambres. L'Assemblée nationale, ayant le dernier mot, pourrait alors rétablir le texte comme elle le souhaite.
Le groupe CRCE a voté contre le projet de loi, qui "donne trop de pouvoirs à l'exécutif en abaissant les droits du Parlement, selon Eliane Assassi, cheffe de file des sénateurs CRCE. Le PS a choisi l'abstention. Même si le texte a été "considérablement amélioré" par le Sénat, il manque encore un volet social, a estimé Marie-Pierre de La Gontrie. Le groupe RDPI à majorité En Marche s'est aussi abstenu.
AFP