Comment sont calculées les attributions de compensation lors d’une rétrocession de compétence ?

Constat :  

L’harmonisation des compétences exercées à l’échelle d’un ensemble intercommunal constitue un enjeu majeur pour les territoires concernés. Plus particulièrement, certains EPCI peuvent envisager de rétrocéder une ou plusieurs compétences ou équipements à leurs communes membres, ce qui peut susciter des interrogations au sujet du calcul des attributions de compensation. 

 

Réponse :

Du point de vue du droit de l’intercommunalité, une rétrocession de compétence d’un EPCI à ses communes membres doit être analysée de la même manière qu’un transfert. 

La doctrine administrative précise dans le guide pratique sur les attributions de compensation que : « Par ailleurs, en cas de rétrocession de compétence de l’EPCI aux communes, la procédure de fixation ou de révision du montant de l’attribution de compensation est identique à celle applicable lors d’un transfert de compétence de la commune à l’EPCI. »

A l’occasion de modifications de périmètres intercommunaux, ou de choix politiques en matière d’harmonisation de compétences, la question se pose de savoir comment est calculée l’attribution de compensation d’une commune en cas de rétrocession.

En mars 2019, le Tribunal administratif d’Orléans pose un principe à l’occasion du jugement d’un litige opposant un EPCI et plusieurs communes. Ainsi, les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, doivent être évaluées d’après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l’exercice précédant le transfert de compétences ou d’après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert.

La réponse ministérielle « Jerretie » du 14 août 2018 propose également d’appliquer ce même principe lorsque la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) doit évaluer le coût d’une compétence rétrocédée, ayant fait l’objet d’un premier transfert qui n’a pas été évalué par la commission : « Par conséquent, la rétrocession d'une compétence aux communes par un EPCI ne saurait être effectuée sans contrepartie financière au motif que le transfert initial de la compétence n'avait pas fait l'objet d'une évaluation préalable ».

Autrement dit, les attributions de compensation des communes qui se voient rétrocéder une compétence doivent nécessairement être calculées selon leur coût réel identifiable dans le budget de l’EPCI avant la rétrocession, indépendamment de l’existence ou non d’éventuelles évaluations antérieures.

En tout état de cause, EPCI et communes peuvent décider dans le cadre de la CLECT de s’accorder sur une évaluation dérogatoire de la compétence rétrocédée, en application du 1°bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Dans ce cas, des délibérations concordantes entre l’EPCI et la ou les commune(s) concernée(s) doivent être prises pour s’écarter de la méthodologie de droit commun, qui s’applique donc aussi bien aux cas de transferts qu’aux cas de rétrocessions.

 

Références : 

 

Article 1609 nonies C du code général des impôts

Guide pratique « Attribution de compensation » - version de juillet 2022, page 25

Tribunal administratif d’Orléans, 7 mars 2019, n°1800622 et n°1800623, communes des Autels-Villevillon et de la Chapelle-Royale

Réponse ministérielle JERRETIE (14 août 2018, JO Assemblée nationale, n°4899)

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