Comment associer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et la redevance spéciale ?
Constat : Depuis la loi de finances rectificative pour 2015, l’instauration d’une redevance spéciale n’est plus obligatoire lorsque la collectivité a choisi de financer le service de collecte et de traitement des ordures ménagères par le biais de la taxe. Que dit la loi ? En quoi ces deux modalités de financement peuvent-elles être complémentaires ? Quels avantages peut présenter le recours à la redevance spéciale et quels sont les points de vigilance liés à sa mise en place ?
Réponse : L’article 57 de la loi de finances rectificative pour 2015 a modifié les dispositions du code général des impôts et du code général des collectivités territoriales en matière de TEOM et de redevance spéciale. L’institution d’une redevance spéciale est désormais facultative, même pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers.
I -TEOM et redevance spéciale : que dit la loi ?
Les collectivités locales disposent de plusieurs modalités de financement en ce qui concerne la collecte et le traitement des ordures ménagères :
1. un financement par le budget général, une solution très peu considérée compte-tenu du coût de ce service public ; par ailleurs, si ni la TEOM ni la REOM ne sont instituées, alors la redevance spéciale doit obligatoirement être mise en place ;
2. un financement par le biais d’une redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM), pouvant revêtir un caractère incitatif, mais incompatible avec la mise en place d’une redevance spéciale ;
3. un financement par le biais d’une TEOM, pouvant être incitative, et pouvant être associée à une redevance spéciale qui s’appliquerait alors aux seuls producteurs de déchets non ménagers.
Rappelons que la TEOM s’applique à tout assujetti redevable de la taxe foncière qui dispose d’un immeuble situé dans une commune où fonctionne un service d’enlèvement des ordures ménagères, même lorsqu’il n’utilise pas effectivement le service.
A l’inverse, la redevance (que ce soit la REOM ou la redevance spéciale), s’applique aux usagers du service, indépendamment de ce critère de propriété.
II - Comment associer la redevance spéciale avec la TEOM ?
Les collectivités disposent d’une assez grande liberté en la matière :
1.Elles peuvent cumuler la taxe et la redevance spéciale : la collectivité peut décider que, la TEOM ayant le caractère d’un impôt indépendant de l’utilisation effective du service, le producteur de déchets non ménagers devra s’acquitter à la fois de la TEOM en sa qualité de propriétaire et de la redevance spéciale en sa qualité d’usager du service.
2. Non-cumul de la taxe et de la redevance spéciale : dans ce cadre, la collectivité peut, par une délibération visant le 2bis du III de l’article 1521 du code général des impôts, exonérer de TEOM les redevables de la redevance spéciale. Dans ce scénario, le plus souvent, la redevance se « déclenche » et se substitue à la TEOM à partir d’un certain seuil de production de déchets. Ce volume varie grandement d’une collectivité à l’autre, et atteint généralement plusieurs centaines de litres collectés de façon hebdomadaire.
III - Quels sont les motifs pouvant justifier la mise en place d’une redevance spéciale ?
La première raison plaidant en faveur de l’institution complémentaire d’une redevance spéciale à la TEOM est celle de la justice fiscale. La redevance spéciale est avant tout destinée aux plus gros producteurs de déchets, dont les quantités émises sont le plus souvent sans commune mesure avec les ménages. Il apparaît plus juste d’asseoir leur contribution non pas sur une valeur locative mais sur une quantité de déchets réellement produits. Cela évite en outre aux ménages de payer pour l’élimination des déchets importants produits par les entreprises ou les administrations.
La seconde raison est financière. Ainsi, contrairement à la TEOM, la redevance spéciale est due dès lors que l’usager utilise le service. Donc, les propriétaires bénéficiant d’exonérations de TEOM (notamment les locaux occupés par les services de l’Etat ou des collectivités, les lycées, les écoles, etc.) doivent s’acquitter de la redevance spéciale. La collectivité dispose d’une plus grande marge de manœuvre pour définir elle-même les conditions d’exonération à la redevance spéciale, mais ses décisions doivent respecter le principe d’égalité de traitement et doivent être fondées sur des différences objectives (exemples : associations reconnues d’utilité publique à vocation caritative ou humanitaire, producteurs éliminant leurs déchets par leurs propres moyens, etc.)
Le troisième motif est environnemental. De la même manière que la mise en place d’une tarification incitative, l’institution d’une redevance spéciale pour les producteurs de déchets non ménagers doit se donner pour ambition de responsabiliser les comportements et, à terme, de réduire la quantité de déchets produite et d’améliorer les réflexes de tri.
IV - La mise en place de la redevance spéciale et ses implications
Il convient de souligner, enfin, que la mise en place d’une redevance spéciale requiert l’acquisition par la collectivité de nouvelles compétences, puisque ce sont ses agents qui en assureront la gestion.
Il s’agira en particulier :
- d’élaborer un règlement de redevance précis ;
- de mettre en place et d’assurer le suivi du fichier des redevables ;
- de gérer les litiges et les impayés.
Dans cet esprit, il apparaît indispensable que la collectivité se dote des moyens humains et techniques nécessaires à l’accomplissement de ces différentes tâches.
En conclusion, le cadre législatif actuel permet une assez grande souplesse en matière d’articulation de la taxe et de la redevance spéciale, dont l’institution revêt un intérêt certain à de nombreux égards.
Références :
Article 1521 du code général des impôts
Article L.2333-78 du code général des collectivités territoriales
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