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Marchés publics - Cession de créance, comptable public et mainlevée : le Conseil d'Etat fait le point

Dans un arrêt du 26 janvier 2018, le Conseil d'Etat a tranché une affaire sur fond de cession de créance. Il a notamment rappelé que la cession d’une créance dont le cédant n’est pas titulaire doit être regardée comme nulle.

En l’espèce, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne (CGFPTHG) avait attribué à la société Athéma un lot du marché public relatif à la construction d’un bâtiment administratif.
Pour la réalisation de ces travaux, la société titulaire a fait appel à un fournisseur, la société Industrias Durmi, pour un montant de 82.634 euros.
Pour payer son fournisseur, la société Athéma avait décidé de lui céder une partie de sa créance résultant du marché passé avec le CGFPTHG. Toutefois, le comptable public a refusé de régler cette somme au fournisseur, indiquant que la créance relative à ce marché avait déjà été entièrement cédée à OSEO, un organisme de financement.
Ce dernier a ensuite procédé à une mainlevée partielle de la cession de créance qui lui avait été consentie, pensant que le fournisseur était un sous-traitant et avait droit au paiement direct.
Le comptable public refusant toujours de payer le fournisseur, ce dernier a présenté une demande en ce sens au CGFPTHG. Le rejet de sa demande l’a conduit à saisir le tribunal administratif (TA) de Toulouse qui a finalement condamné le maître d’ouvrage au paiement des 82.634 euros. Sur appel du CGFPTHG, la cour administrative d’appel (CAA) de Bordeaux a annulé ce jugement. La société Industrias Durmi a donc saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation.
La Haute Juridiction administrative a tout d’abord rappelé les termes de l’article 1690 du code civil selon lequel " le cédant d’une créance ne pouvant transmettre plus de droits qu’il n’en détient, la signification d’une cession de créance dont le cédant n’est pas titulaire à la date où elle est faite doit être regardée comme nulle, même lorsqu’elle est régulière en la forme". Dans les faits, la société Athéma (le cédant) avait cédé une partie de sa créance à son fournisseur le 24 février 2010 alors qu’elle avait déjà entièrement cédé cette créance, résultant du marché passé avec le CGFPTHG, à OSEO. Cette cession totale avait été signifiée au comptable public du CGFPTHG le 21 octobre 2009. Dès lors, le Conseil d’Etat a estimé que, bien que l’établissement public local ait eu connaissance de la cession de créance faite au fournisseur, elle ne lui a été toutefois pas opposable.
En outre, bien qu’OSEO ait procédé à une mainlevée partielle de sa créance, à hauteur du montant dû par la société Athéma à la société Industrias Durmi, il n’appartenait pas au comptable public d’en vérifier les motifs.
Le Conseil d’Etat a toutefois annulé l’arrêt de la CAA. Cette dernière a effectivement commis une erreur de droit "en déniant la qualité de cessionnaire de cette société [la société Industrias Durmi] du seul fait que l’établissement OSEO avait commis une erreur en notifiant au centre de gestion la mainlevée partielle de sa créance". En effet, cette mainlevée était fondée "sur la circonstance inexacte que la société Industrias Durmi avait été admise au paiement direct en sa qualité de sous-traitant". Le règlement de l’affaire au fond a été renvoyé à la CAA de Bordeaux.

Référence : CE, 26 janvier 2018, n° 402270
 

 

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