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Biogaz : le cadre réglementaire de soutien évolue

Un décret, paru ce 1er octobre, fixe les modalités d’application des articles L. 446-2 à L.446-7 du code de l’énergie, c’est-à-dire des sections portant sur l’obligation d’achat de biométhane et sur le complément de rémunération. Il met ainsi en place le cadre réglementaire des appels d’offres pour les installations injectant du biométhane sur le modèle de celui existant pour les appels d’offres portant sur la production d’électricité renouvelable. Il est précisé que le biométhane est un biogaz produit dans une installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux, dont les caractéristiques permettent son injection dans un réseau de gaz naturel. Cette procédure est réservée aux plus gros projets de biométhane injecté (installations dotées d’une capacité de production supérieure à 25 GWh/an), les installations de capacité inférieure bénéficieront toujours d’un soutien en guichet ouvert. 

Un soutien consistant en un complément de rémunération au biométhane non injecté utilisé principalement pour des usages de mobilité est également introduit en application de la Loi d’orientation des mobilités (LOM). L’accompagnement de la filière passera par un mécanisme en deux temps : un appel à projets permettant au gouvernement de sélectionner les modèles d’affaires qui lui paraissent les plus prometteurs, puis sur cette base un appel d’offres. Enfin, le contrôle des installations bénéficiant d’un soutien public est mis en place, lors de leur mise en service puis de façon périodique. Pour rappel, une procédure similaire existe depuis 2016 pour les installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables. Le décret précise en particulier les sanctions administratives encourues lorsqu’un manquement est constaté. Celles-ci, décidées par le préfet de région, après qu’il a invité le producteur concerné à présenter ses observations, consistent d’abord en la suspension du contrat d’achat ou de rémunération, ainsi que du versement des sommes qu'il prévoit, et le cas échéant sa résiliation, si la situation n’est pas régularisée dans le délai imparti. 

 
Référence : décret n° 2021-1273 du 30 septembre 2021 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie concernant les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz, JO du 1er octobre 2021, texte n° 2. 

 

 

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