Biens mobiliers confiés à un prestataire pour l'exécution d'une mission de service public : quel est leur statut ?

Réponse : De manière générale, la question concernant le régime juridique des biens immobiliers et mobiliers appartenant aux personnes publiques est binaire : soit, le bien relève du domaine public et il est insaisissable, inaliénable et imprescriptible ; soit, le bien relève du domaine privé et il est saisissable, aliénable et prescriptible. 

Même si les biens mobiliers relèvent en principe du domaine privé des collectivités, certains d’entre eux, listés, relèvent du domaine public (article L2112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques). 

Toutefois, une inconnue subsiste : quel est le régime juridique des biens mobiliers destinés à permettre l’exercice d’une mission de service public, et qui sont mis à la disposition d’un prestataire (titulaire d’un marché public/ concessionnaire) ?

La question du régime de protection à appliquer aux biens mobiliers peut se poser, lorsque le titulaire à qui les biens ont été mis à disposition est déclaré “en liquidation judiciaire” en cours d'exécution. En effet, les biens mis à sa disposition peuvent-ils être saisis par les créanciers ? En s’appuyant sur le caractère indispensable à l’accomplissement d’une mission de service public, sans pour autant reconnaître la domanialité publique de ces biens mobiliers, la Cour de cassation en déduit que :

> lorsqu’un bien mobilier est directement affecté, et est nécessaire à l'exécution de la mission de service public, il est inaliénable et insaisissable ; 

> la publicité de l’avis d’attribution du marché, matérialisant la mise à disposition des biens mobiliers, n’a pas pour effet de rendre opposable aux tiers le droit de propriété de la personne publique.

Références :

Cour de cassation, 23 mai 2024, n°22-54.564 ; Cour de cassation, 23 mai 2024, n°22-24.565

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