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Commande publique - Avis d'expert : convergences et divergences entre les variantes et les options

Il n'est pas rare qu'une option soit qualifiée de variante par les acheteurs publics. En effet, une variante et une option sont souvent considérées comme consistant, toutes deux, en une modification des spécifications des prestations exigées par le pouvoir adjudicateur, il arrive que des confusions entre ces deux notions soient faites.

 

Qu'est-ce qu'une option ?

Même si les options ne sont pas explicitement prévues par le Code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur pourra réclamer, dans son cahier des charges des options complémentaires. Ces options devront toutefois être limitées afin que le jeu de la concurrence ne soit pas faussé. Les candidats ne disposent donc d'aucune marge de liberté dans la conception comme c'est le cas lors de la présentation d'une variante par un candidat à un marché. Ils peuvent par ailleurs être tenus de répondre à l'option demandée, en plus de la solution de base. A noter que si les candidats n'ont pas la capacité de répondre aux options demandées mais simplement à la solution de base, le pouvoir adjudicateur ne devrait être en mesure de les écarter que s'il peut apporter la preuve d'une non-restriction à l'exercice d'une libre concurrence.

 

Qu'est-ce qu'une variante?

Le pouvoir adjudicateur indique dans son avis de marché la possibilité pour les candidats de présenter des prestations différentes en plus de la prestation de base imposée par le pouvoir adjudicateur. A noter que les variantes peuvent être administratives, techniques ou financières. Dans ce cas, les candidats sont donc libres de proposer des différences sur la nature et la consistance des prestations. Ils apportent par conséquent des solutions différentes à la demande de base du pouvoir adjudicateur.
L'intérêt des variantes est de "laisser s'exprimer la créativité des candidats sans la brider et de faire émerger des solutions auxquelles l'acheteur n'avait pas pensé, c'est-à-dire de stimuler l'innovation", selon le Minefi (cf. fiche technique sur "les variantes dans les marchés publics" - avril 2007).
Elles permettent ainsi de ne pas figer le projet et de présenter aux acheteurs publics des propositions techniques ou financières plus spécifiques.
Les variantes semblent particulièrement adaptées aux prestations dont les procédés et techniques d'utilisation évoluent rapidement ou lorsque l'adaptation de l'offre à la demande est délicate à réaliser (par exemple en matière de marchés publics d'assurance).
Les variantes ne devront pas, en tout état de cause, conduire à une transformation totale du projet de base et les documents de consultation mériteraient de préciser les exigences minimales à respecter et les modalités de leur présentation.

 

A noter :

Le pouvoir adjudicateur devra désormais autoriser dans l'avis d'appel public à la concurrence ou les documents de consultation les variantes. A défaut d'indication, les variantes ne pourront être admises (article 50 du CMP) Cette obligation d'autorisation expresse n'est valable que pour les marchés formalisés. Les Mapa ne sont donc pas concernés. Aussi, quand les documents de consultation ne précisent pas si les variantes sont autorisées dans les MAPA, elles sont admises.

 

Le critère organique, le seul élément de  distinction entre une variante et une option ?

 

La différence entre les variantes et les options repose sur la qualité de la personne à  l'origine de la formulation.
Une option émane par définition de l'acheteur public et ne doit pas être confondue avec une variante qui est une proposition à l'initiative des candidats. (point 4.4 du manuel d'application du CMP "?Il s'agit d'une option si c'est une demande du pouvoir adjudicateur et d'une variante lorsqu'il s'agit d'une proposition du candidat").
L'on peut également considérer qu'une option est une demande de prestations complémentaires permettant à l'acheteur public de se réserver la possibilité d'améliorer son projet si les offres présentées sont inférieures à l'enveloppe financière ou d'éviter le risque d'appel d'offres infructueux en cas de dépassement.

 

Attention

L'introduction de plusieurs variantes et de nombreuses options dans un dossier de consultation peut donner un caractère arbitraire au choix du titulaire d'un marché. Il convient donc :
- d'en limiter le nombre et l'importance ;
- de les définir avec une précision suffisante dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) afin que les concurrents puissent en faire une estimation correcte ;
- de préciser dans le règlement de la consultation (art. 42 du CMP) la façon dont elles seront prises en compte dans le jugement des offres.

 

L'Apasp

 

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