Autoroute A412 en Haute-Savoie : la loi de régularisation est parue

La loi visant à régulariser le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Bas-Chablais a été promulguée ce 22 juillet. Le Conseil constitutionnel - saisi par des députés de La France insoumise - avait auparavant jugé conforme ce texte, dont la démarche vise à résoudre une difficulté d’ordre procédurale, liée à l’incompatibilité entre un document d’urbanisme et le projet de réalisation d'une liaison à 2×2 voies entre Machilly et Thonon-les-Bains, dans le département de la Haute-Savoie. Ce nouveau projet visant à désenclaver le Bas-Chablais a été déclaré d'utilité publique (DUP) par le biais d'un décret du 24 décembre 2019. L’article 6 de ce décret a par ailleurs emporté mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme (PLU) des dix communes situées sur le tracé. Or, moins de 3 mois après qu'il a été procédé à cette mise en compatibilité des PLU concernés, six d'entre eux ont été abrogés au profit du nouveau PLU intercommunal (PLUi) de la Communauté de communes du Bas-Chablais, sans que ce plan ne tire toutes les conséquences du projet de liaison autoroutière. 

La loi, dans son article unique, fait prévaloir la DUP portant mise en compatibilité, déjà décidée en 2019 par décret, aux dispositions contraires du document de PLUi adopté postérieurement en 2020, de façon à permettre au projet autoroutier de se poursuivre. L’alternative consistant à faire évoluer le PLUi du Bas-Chablais par les procédures ordinaires aurait conduit à des "délais disproportionnés" selon les élus du territoire défenseurs du projet. 

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel rappelle tout d'abord les trois conditions cumulatives à la constitutionnalité d'une loi de validation : la non-immixtion dans l'exercice du pouvoir juridictionnel par le respect des décisions de justice devenues définitives ; le respect du principe de non-rétroactivité de la loi en matière pénale ; l'existence d'un motif d'intérêt général. A cette triple exigence, s’ajoute le caractère nécessairement circonscrit de la validation. 

Le législateur a ici entendu "éviter que les dispositions de ce plan [plan local d'urbanisme intercommunal du Bas-Chablais] ne fassent obstacle à la poursuite des travaux déclarés d'utilité publique", relève-t-il. "A cette fin, les dispositions contestées privent d'effet les seules dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal du Bas-Chablais qui diffèrent de celles des plans locaux d'urbanisme des communes (…) ayant été mis en compatibilité". Et "n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier rétroactivement ou de valider le décret du 24 décembre 2019",  ajoute-t-il, écartant ainsi le grief tiré de la méconnaissance des conditions auxquelles sont subordonnées les validations législatives. Quant au grief tiré de la méconnaissance de la Charte de l’environnement, il est aussi balayé par les Sages : "les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les travaux déclarés d'utilité publique par le décret du 24 décembre 2019 du respect des règles et prescriptions protectrices de l'environnement auxquels ils sont soumis", souligne la décision. 

 
Références : loi n° 2023-649 du 21 juillet 2023 visant à régulariser le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Bas Chablais, JO du 22 juillet 2023, texte n°1 ; décision n° 2023-852 DC du 20 juillet 2023, texte n°2. 

 

 

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