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Personnes âgées ou handicapées - Agrément "services à la personne" : des perspectives très limitées pour les résidences-services

Dans une question écrite, Philippe Richert, sénateur du Bas-Rhin, revient sur la question délicate de l'agrément des résidences-services au titre des services à la personne. Cette possibilité d'agrément et les divers avantages fiscaux et sociaux qui s'y rattachent semblent en effet ouverts par l'article 14 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2007. Celui-ci prévoit explicitement que "peuvent aussi être agréées les résidences-services relevant du chapitre IV bis de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis pour les services d'aide à domicile rendus aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article qui y résident". Mais en pratique, plusieurs recours administratifs paralysent l'application de cette disposition. Les requérants contestent en effet la dérogation effectuée par la LFSS 2007 à la règle de la condition d'activité exclusive, normalement exigée pour ouvrir droit à un agrément. Le sénateur du Bas-Rhin souhaite donc savoir quand cette disposition sera réellement mise en oeuvre et si la circulaire d'application du 15 mai 2007 intègre bien "l'environnement immédiat du domicile des bénéficiaires" et, à ce titre, les espaces communs dévolus à ces services au sein des copropriétés.
Dans sa réponse, la ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi n'entrouvre guère la porte aux résidences-services. Elle confirme certes le principe de la dérogation accordée à ces dernières, qui "a pour objectif de favoriser le développement de cette formule d'habitat intermédiaire pour les personnes âgées et les personnes handicapées, en leur permettant de bénéficier, sur les prestations assimilables à des activités de services à la personne qu'elles offraient à leurs résidents, des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les organismes se consacrant exclusivement à des activités de services à la personne". Mais les conditions posées par la réponse ministérielle réduisent considérablement, de fait, le champ de l'agrément des résidences-services, voire même la possibilité de sa délivrance. Tout d'abord, le lieu de délivrance des prestations ne peut être que le domicile privé du bénéficiaire. Ceci exclut les prestations rendues dans des espaces communs des résidences-services (salle à manger, salles de loisirs...), assimilables à des parties communes. La notion d'"environnement immédiat du bénéficiaire" mentionnée dans la LFSS 2007 vise uniquement les espaces extérieurs, à travers des services comme l'aide à la mobilité, la prestation de conduite du véhicule personnel ou l'accompagnement hors du domicile et dans les transports. Deuxième condition : les prestations assurées doivent avoir un caractère individuel pour bénéficier de l'agrément "services à la personne". C'est le cas, par exemple, pour un accompagnement individuel hors du domicile, mais pas pour une sortie collective. Les résidences-services qui sollicitent un agrément doivent donc identifier très précisément les services concernés. La combinaison de ces deux conditions rend très aléatoire l'obtention de l'agrément "services à la personne" ou, à tout le moins, en réduit très fortement l'intérêt pour les résidences.
Cette prise de position ministérielle, si elle peut se comprendre de la part d'un ministre de l'Economie soucieux de limiter le coût des exonérations fiscales et sociales, n'est pas en revanche une bonne nouvelle pour les collectivités territoriales. Limitant, de fait, les possibilités de coût réduit pour la délivrance de services à la personne dans les résidences-services, elle risque en effet de hâter, dès l'apparition de la dépendance, une demande d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ou le transfert des personnes concernées vers un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).

 

Jean-Noël Escudié / PCA