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Personnes âgées - Les résidences services agréées ne sont pas des établissements sociaux

L'article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (loi 2006-1640 du 21 décembre 2006) a ouvert la possibilité, pour les résidences services relevant de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de bénéficier d'un agrément pour les services rendus "aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile". En pratique, cette possibilité concerne surtout les résidences services pour personnes âgées, qui se sont multipliées ces dernières années. Mais la délivrance de cet agrément qualité a créé une certaine confusion entre ces structures, qui relèvent du Code de la construction et de l'habitation, et les établissements sociaux et médico-sociaux, qui relèvent du Code de l'action sociale et des familles. Aussi la direction générale de l'action sociale a-t-elle jugé utile de diffuser une instruction ministérielle, afin de rappeler que cette possibilité ouverte aux résidences services ne doit pas conduire à un "contournement" des législations applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux. En d'autres termes, il s'agit de s'assurer que des opérateurs ne tentent pas d'exercer une activité d'hébergement de personnes âgées en passant par la procédure d'agrément, beaucoup plus simple et rapide que l'autorisation de création d'un établissement. La vérification doit donc intervenir lorsque la résidence service demande l'agrément qualité. Pour cela, l'instruction ministérielle énonce un certain nombre de critères permettant de distinguer les deux structures en cas d'ambiguïté sur la nature du projet. Le principal réside dans l'existence ou non d'un projet individuel ou collectif adapté aux personnes accueillies. Ainsi, dans le cas d'une "copropriété fournissant des services d'aide et d'accompagnement" (définition de la résidence services), les personnes accueillies "disposent de la libre faculté d'user ou non des services sans que le syndicat des copropriétaires porte la responsabilité des choix, du suivi et de l'adaptation aux besoins de la personne des prestations utilisées". A l'inverse, dans le cas de l'établissement social ou médico-social, ce dernier "doit répondre et s'adapter aux besoins de la personne qui demande telle ou telle prise en charge et est responsable de la mise en oeuvre de cette dernière".

 

Jean-Noël Escudié / PCA

 

Référence : instruction DGAS/SD2/SDSD/2007/195 du 14 mai 2007 (à paraître au Bulletin officiel du ministère).

 

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