Commande publique - Accord-cadre et marchés subséquents : bien décrire les critères d'attribution pour éviter l'annulation
Dans les faits, l'Union des groupements d'achats publics (Ugap) avait lancé une procédure d'attribution d'un accord-cadre portant sur la fourniture d'éléments d'infrastructures informatiques, dont le lot n° 2 a été attribué à plusieurs candidats. Le cahier des charges prévoyait quatre critères d'attribution pour les marchés subséquents à l'accord-cadre, critères dont les "fourchettes de pondération" étaient "respectivement comprises entre 30 et 100%, 0 et 70%, 0 et 50%, et 0 et 30%".
Un candidat évincé du lot saisit le juge des référés précontractuel et obtient l'annulation de la procédure en raison de l'insuffisante information des candidats, lors de la procédure d'attribution de l'accord-cadre, sur les critères d'attribution des marchés ultérieurs. Un pourvoi est alors formé par l'Ugap et l'une des sociétés attributaires du lot.
La Haute Juridiction rappelle que "l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution des marchés subséquents à un accord-cadre est nécessaire dès l'engagement de la procédure d'attribution de l'accord-cadre, dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le cahier des charges". Elle ajoute que lorsque l'acheteur retient "d'autres critères que celui du prix", les candidats doivent également être informés sur les conditions de mise en œuvre de ces critères. Ainsi, la juridiction considère que le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit. Elle reconnait que le pouvoir adjudicateur, qui a opté pour la pondération des critères, peut "exprimer le poids de chacun d'entre eux par une fourchette" qui peut être précisée "lors de la passation de chacun des marchés subséquents". Toutefois, "eu égard à l'interdiction pour les parties (…) d'apporter des modifications substantielles aux termes fixés dans l'accord-cadre", comme le prévoit l'article 1er II du Code des marchés publics, "l'écart maximal de cette fourchette doit être approprié et ne saurait (…) autoriser l'absence de prise en compte ultérieure de certains des critères énoncés".
En l'occurrence, pour le Conseil d'Etat, les fourchettes choisies ne permettaient pas aux candidats "de déterminer, pour chaque marché subséquent ou chaque type de marché subséquent, s'il serait attribué sur la base de l'ensemble des critères annoncés, de certains d'entre eux ou du seul critère du prix". Ainsi, l'Ugap a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence et le pourvoi est rejeté.
L' Apasp
Référence : Conseil d'Etat, 5 juillet 2013, n° 368448, 368461