Transports - Accès aux gares et infrastructures de services : un décret fixe le nouveau cadre
Un décret publié au Journal officiel ce 1er novembre définit les conditions de l'accès transparent et non discriminatoire aux installations de service reliées au réseau ferroviaire. Pour rappel, l'ordonnance du 15 juillet 2015 a déjà introduit dans le code des transports une grande partie des obligations relatives aux installations de service résultant de la directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen. Il s'agit d'achever ce processus de transposition en précisant le cadre juridique de l'accès aux installations de service ainsi que les modalités de calcul des redevances pour la fourniture des prestations régulées. A cet effet, le décret modifie principalement le décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire et le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.
Le décret revient tout d'abord sur le périmètre des services de base et des prestations complémentaires et connexes régulées. Sur ce point, dans son avis du 8 juin dernier, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer) regrette en particulier le caractère limitatif des prestations indiquées, tandis que la directive privilégie "une approche extensive en considérant que l'ensemble des services rendus dans les installations de service doit l'être de manière non-discriminatoire par l'exploitant".
Calendrier serré
Dans l'objectif de garantir la pertinence des coûts utilisés pour la fixation des redevances, il appartient à l'exploitant de tenir une comptabilité analytique "de l'ensemble des recettes et des charges relatives aux prestations régulées de l'installation ou de la catégorie d'installation de service", précise le texte. L'Arafer se félicite également de la publication, en plus du tarif des redevances dues au titre des prestations régulées, des informations relatives aux modalités de calcul et aux formules d'indexation.
En revanche, l'Autorité s'inquiète du recours à l'établissement de devis pour la tarification de certaines prestations. De même s'alerte-t-elle du caractère restreint des délais prévus pour lui permettre d'intervenir sur la fixation des redevances. Le décret met en effet en place trois calendriers différents de consultation de l'Arafer pour les tarifs applicables aux installations de service. Le troisième, applicable aux gares de voyageurs, prévoit que les tarifs sont publiés dans le document de référence des gares et que l'Autorité dispose d'un délai de quatre mois pour rendre son avis conforme.
Spécificité des redevances en gares
Le décret laisse la possibilité aux exploitants d'établir des redevances pour une période pluriannuelle et prévoit que le montant des redevances perçues ne peut dépasser le coût de la prestation majoré d'un bénéfice raisonnable. En revanche, l'obligation pour le gestionnaire des gares de voyageurs de produire une tarification sur une base annuelle demeure inchangée. De même, le texte conserve le principe de stricte couverture des charges prévisionnelles correspondant à la réalisation des prestations pour les différents périmètres de gestion des gares.
Dans la liste des installations de service qu'il dresse, le décret inclut notamment "les gares de voyageurs et les haltes ouvertes au public, y compris les quais, leurs bâtiments et leurs autres équipements". Les quais des gares de voyageurs sont donc considérés comme des installations de service et devraient ainsi se voir appliquer les principes tarifaires en découlant. Toutefois pour l'Arafer, "l'interprétation proposée par le ministère est juridiquement discutable". Il résulte de la directive 2012/34/UE que "la redevance quais devrait être intégrée dans les prestations minimales, pour ce qui relève des dépenses relatives aux seuls quais (à l'exclusion donc des autres dépenses que couvre cette redevance comme les grandes halles voyageurs)", estime le gendarme du rail.
Toujours concernant les gares de voyageurs, le décret donne compétence au ministre en charge des transports, sur proposition du conseil d'administration de SNCF Mobilités et après avis motivé de l'Arafer, pour nommer et mettre fin de manière anticipée aux fonctions du directeur des gares. Il prévoit en outre que le mandat du directeur des gares est de cinq ans renouvelables. Mais pour l'Arafer, il ne s'agit que d'une "amélioration ponctuelle", qui en tout état de cause, "ne suffit pas à garantir l'indépendance décisionnelle et organisationnelle du gestionnaire des gares". Par ailleurs, le décret évoque seulement la consultation de l'instance régionale de concertation (prévue à l'article 14 du décret de 2003) concernant les projets d'investissements, de développement et de renouvellement en gare.
A noter, le texte fixe des dispositions transitoires relatives à la tarification des gares de voyageurs et des autres installations de service. Sauf pour les tarifs de redevances qui expirent à la fin de l'horaire de service 2016, SNCF Gares & Connexions et SNCF Réseau disposent d'un délai de deux mois pour mettre en conformité les documents de référence (gares de voyageurs et réseau) avec les évolutions règlementaires que le décret met en œuvre. Pour ces mises à jour, l'avis des autorités organisatrices de transports (AOT) n'est toutefois pas requis.
Philie Marcangelo-Leos / Victoires-Editions
Référence : décret n° 2016-1468 du 28 octobre 2016 relatif à l'accès aux installations de service reliées au réseau ferroviaire et aux services et prestations fournis par les exploitants d'installations de service et portant diverses dispositions en matière de transport ferroviaire, JO du 1er novembre 2016, texte n° 2.