Logement - Un décret sécurise le transfert des autorisations de création d'HLM dans le cadre de la restructuration des bailleurs
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (loi Elan), les organismes de logement social se sont engagés dans un important mouvement de restructuration. Celui-ci doit conduire à une profonde transformation du paysage des bailleurs sociaux, avec le regroupement de nombreux organismes, en vue d'atteindre une taille jugée critique, mais aussi avec des opérations de restructuration au sein d'un même groupe.
Jusqu'alors réservé au cas des fusions...
Dès lors, la question se posait - au moins sur le plan juridique - du sort réservé aux autorisations de création de logements HLM accordées à des bailleurs sociaux dont la personne morale disparaît dans le cadre d'une restructuration. Un décret du 27 décembre, relatif aux conditions de transfert des décisions favorables octroyées en application de l'article R.331-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH), sécurise désormais le sort de ces autorisations.
Pour cela, il complète l'article R331-6 du CCH, consacré à l'instruction de la demande de décision favorable sur les subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés. Dans sa rédaction antérieure, cet article précisait en effet que "la décision favorable ne peut faire l'objet d'un changement de bénéficiaire, sauf en cas de fusion d'organismes et après accord du représentant de l'État dans le département". Le décret du 27 décembre 2018 lève cette définition restrictive, en ajoutant à la fusion deux autres cas de figure pouvant justifier un changement de bénéficiaire d'une autorisation.
... le transfert d'autorisations s'étend aux scissions et aux restructurations
Le premier cas de figure est celui de la scission d'organismes. Le second, qui a plus de chance de se concrétiser, est celui des "opérations de réorganisation juridique au sein d'un même groupe au sens de l'article L.423-1-1" du CCH. Il correspond à la situation des organismes qui constituent entre eux, "afin d'améliorer l'efficacité de leur activité, un groupe d'organismes de logement social, selon l'une des modalités suivantes : 1° Soit en formant un ensemble de sociétés comportant majoritairement des organismes mentionnés aux mêmes articles L.411-2 et L.481-1, lorsque l'un d'entre eux ou une autre société contrôle directement ou indirectement les autres, que ce contrôle soit exercé seul au sens des I et II de l'article L.233-3 du code de commerce ou conjointement au sens du III du même article L.233-3 ; 2° Soit en formant un ensemble constitué d'une société de coordination au sens de l'article L.423-1-2 du présent code et des détenteurs de son capital". Cette dernière forme de société a précisément été créée par la loi Elan du 23 novembre 2018.
Référence : décret n°2018-1276 du 27 décembre 2018 relatif aux conditions de transfert des décisions favorables octroyées en application de l'article R.331-3 du code de la construction et de l'habitation (Journal officiel du 28 décembre 2018). |