Un décret pour renforcer la sûreté dans les transports publics
Un décret relatif à la sûreté dans les transports publics a été publié ce 26 janvier au Journal officiel.
• D’une part, il crée ou réprime plus sévèrement certaines infractions. Dans les espaces et véhicules affectés au transport public, il interdit ainsi l’accès aux personnes portant ou transportant des matières ou objets qui, par leur nature, leur quantité ou l'insuffisance de leur emballage, sont dangereux pour les voyageurs, ainsi que le port, de manière visible, de tout objet présentant une ressemblance avec une arme de nature à créer un trouble à l'ordre public. Ces interdictions valent également dans les véhicules de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, au sein desquels l’interdiction de vapoter est également étendue. L’infraction à ces règles est punie d’une amende de 4e classe (avec confiscation de la simili-arme), laquelle sanctionne désormais également le fait de fumer ou de vapoter dans ces transports.
• D’autre part, il simplifie plusieurs formalités relatives aux agents des services internes de sécurité des opérateurs de transport.
- Le texte prolonge la durée de l’habilitation d’un agent à assurer une mission en dispense du port de tenue (elle est portée à quinze jours consécutifs, contre 144 heures consécutives jusqu’ici) et raccourcit les délais de déclaration des éléments devant, préalablement à l’exercice d’une telle mission, être portés à la connaissance, désormais, du chef de la division nationale de contrôle des transports internationaux et au chef de la division nationale de la sécurité dans les transports en commun. En outre, pour qu’un agent puisse porter une arme dans une telle mission, "trois années dans des fonctions opérationnelles" au sein du service interne de sécurité sont désormais requises, contre "5 années d’expérience" auparavant (et la période dérogatoire applicable à un ancien agent ou officier de police judiciaire est abaissée d’1 an à 6 mois).
- L’agent n’a plus à être habilité par son employeur pour procéder aux palpations de sécurité.
- Le défaut du respect des obligations d’entraînement au maniement des armes (2 séances et 50 tirs minimum par an) ne rend plus immédiatement caduque l’autorisation du port d’armes, mais la suspend pendant 6 mois. Cette suspension est levée dès que les obligations sont remplies ; à défaut, l’autorisation est suspendue à l’issue de ce délai. Enfin, le nombre de munitions d’entraînement pouvant être stockées par l’entreprise (50 par arme aujourd’hui) sera dorénavant fixé par arrêté du ministre de l’Intérieur.
Référence : décret n° 2025-68 du 25 janvier 2025 relatif à la sûreté dans les transports publics, J.O. du 26 janvier 2025, texte n°24. |