Un décret pour renforcer la sécurité routière

Un décret apporte diverses modifications en matière de sécurité routière. Il durcit certaines règles et sanctions, en visant notamment les manœuvres "acrobatiques". Il élargit la liste des infractions pouvant être constatées sans interception ou celle des contraventions pour lesquelles l’action publique peut être éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire. Il précise encore les modalités de l’activation de la fonction d’aide au stationnement.

Un décret publié ce 11 juin modifie plusieurs dispositions relatives à la sécurité routière.

 

Durcissement des règles et des sanctions

• Un véhicule maintenu en circulation bien que le certificat d’immatriculation ait été retiré ou qu’il ait fait l’objet d’une interdiction de circuler pourra désormais être immobilisé et mis en fourrière.

• Le fait pour tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur d'adopter une position ou d'effectuer une manœuvre acrobatique ou non conforme aux conditions normales d'utilisation d'un véhicule, caractérisée par son imprudence, sur une voie ouverte à la circulation publique, est dorénavant puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, et à une perte de deux points du permis de conduire. Le conducteur pourra également voir son permis de conduire suspendu jusqu’à trois ans et être dans l’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

• Le conducteur ne respectant pas les règles relatives au franchissement des passages à niveaux pourra désormais voir son véhicule immobilisé. Il pourra également être interdit de conduire certains véhicules pendant une période pouvant atteindre trois ans, ou encore être obligé de suivre, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Élargissement des infractions pouvant être constatées sans interception…

Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est désormais redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions aux règles sur la circulation sur une portion du réseau routier interdite à certaines catégories de véhicules ainsi que sur le franchissement de passages à niveaux et de ponts.

… et des contraventions pouvant donner lieu au paiement d’une amende forfaitaire

Les contraventions de la 5e classe pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire s’élargissent :
- aux contraventions relatives aux dimensions des motos, tricycles et quadricycles à moteur ; au fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non soumis à réception ; au fait de circuler sur la voie publique avec un engin de déplacement personnel motorisé dont la vitesse maximale est non conforme ; au fait de placer dans le champ de vision du conducteur d'un véhicule en circulation un appareil en fonctionnement doté d'un écran et ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation ; au fait pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes ou dont l’ensemble excède 7 mètres d’emprunter d’autres voies que les deux les plus proches du bord droit de la chaussée lorsqu’une route comporte trois voies ou plus ; au fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions. Pour ces contraventions, le paiement d’une amendent forfaitaire minorée est possible, et s’élève à 150 euros ;
- à la contravention d'abandon d'épaves de véhicules, d'ordures ou autres objets transportés à l'aide d'un véhicule ;
- à la contravention d'abandon, dépôt, jet ou déversement non autorisé d'objet ou déchet à l'aide d'un véhicule dans un parc national ou une réserve naturelle.

Élargissement des personnes pouvant procéder à des prélèvements sanguins

Le prélèvement sanguin que peut demander le conducteur à la suite d’un prélèvement salivaire réalisé en vue d’établir la conduite en ayant fait usage de stupéfiants ou en état d’alcoolémie peut désormais être effectué par un interne ou un infirmier.

Précisions sur l’aide au stationnement

Le code de la route dispose désormais que "l’activation de la fonction d'aide au stationnement d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se faire que par une personne titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule qui assure, en qualité de conducteur, le contrôle de la manœuvre de stationnement. Cette personne est à tout instant en capacité de mettre fin à cette manœuvre". Cette fonction peut également être activée par un élève conducteur sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur. 

Lorsqu’elle est activée à l'aide d'une télécommande ou d'un téléphone et que la personne qui assure le contrôle de la manœuvre se trouve à l'extérieur du véhicule, ladite personne doit se situer dans un rayon maximal de 6 mètres de celui-ci et son champ de vision sur le véhicule et la circulation avoisinante ne doit pas être réduit. Le fait de contrevenir à ces dispositions est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 2eclasse.

Simplification

Le conducteur condamné, en état de récidive, pour conduite en état d’ivresse ou pour refus de se soumettre aux épreuves de dépistage alcoolémique, à l’interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique n’aura plus à restituer son permis en échange d’un certificat valant justification du droit de conduire. Le préfet dans lequel est domicilié le demandeur ou le titulaire du permis de conduire doit en revanche communiquer sans délai au procureur de la République du tribunal judiciaire de lieu de condamnation les informations relatives à la délivrance d'un permis de conduire portant mention d'une restriction de validité en exécution d'une peine d'interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un tel dispositif prononcée en pareil cas.

Référence : décret n° 2024-528 du 10 juin 2024 portant diverses dispositions en matière de sécurité et de circulation routières.
 

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