Un décret organise le transfert de la gestion des gares d’intérêt régional
Un décret, paru ce 22 juillet, précise les conditions dans lesquelles une autorité organisatrice de transport (AOT) peut fournir pour le compte de SNCF Gares & Connexions des prestations de gestion ou d'exploitation de certaines gares de voyageurs - essentiellement des gares d’intérêt régional -, dispositif qui sera formalisé par une convention.
Le décret fixant les conditions et modalités de reprise par des autorités organisatrices de transport ferroviaire (AOT) et de fourniture pour le compte de SNCF Gares & Connexions de prestations de gestion ou d'exploitation de certaines gares de voyageurs utilisées principalement par des services publics de transport ferroviaire de voyageurs a été publié ce 22 juillet.
Le dispositif inscrit à l’article L. 2121-17-4 du code des transports par l’ordonnance 2018-1135 du 12 décembre 2018 prévoit qu’une AOT peut décider de fournir pour le compte du gestionnaire des gares des prestations de gestion ou d'exploitation de certaines gares de voyageurs utilisées par des services publics de transport ferroviaire qu'elle organise, en les confiant à un opérateur entrant, dans le cadre d'un contrat de service public, ou en les fournissant elle-même.
Le décret vise notamment à définir les prestations pouvant être reprises par l’AOT, ainsi que les gares éligibles au dispositif, y compris dans le cas où les services de transport sont organisés par une autre AOT que celle administrativement compétente. Le texte a donc vocation à former un ensemble cohérent avec le décret n°2020-1820 du 29 décembre 2020 - prévu par l’article 172 de la loi d’orientation des mobilités (LOM) - qui instaure la possibilité, pour les AOT qui en font la demande, de se voir transférer la gestion des lignes d’intérêt local et régional à faible trafic du réseau ferré national. Régime que le projet de loi 4 D en cours de discussion au Parlement pourrait bien remettre à plat, notamment en précisant justement la possibilité d'y inclure les gares de voyageurs. La Cour des comptes préconisait d’aller un cran plus loin, dans un rapport publié en avril dernier, en transférant la propriété de certaines gares aux régions.
Périmètre d’application plus resserré
Tout l’enjeu est que le périmètre du dispositif ne se pose pas en contradiction avec les objectifs stratégiques des régions fixés en matière d’ouverture à la concurrence de lignes de desserte fine du territoire ou encore de gouvernance territoriale dans le cadre fixé par la LOM. Le décret prévoit qu’une gare est éligible au dispositif si les services conventionnés relevant d'une même autorité organisatrice y représentent au moins 95% des arrêts (contre 90% dans le projet de texte initial). Le nombre d’arrêts est calculé au regard des deux derniers horaires de service ou au regard des trois derniers horaires de services si la gare a subi de gros travaux ou en cas de perturbation du trafic. Lorsqu’il s’agit d’une nouvelle gare, le nombre d’arrêts est calculé au regard du plan de transport prévisionnel.
Le texte précise en outre que les gares d’intérêt national ne sont pas transférables (le projet initial y associait un seuil à déterminer par arrêté). Le décret prévoit par ailleurs la possibilité pour une AOT, lorsque les services qu’elle organise desservent une gare située dans le ressort territorial d’une autre AOT, de demander à cette dernière une délégation pour réaliser elle-même la gestion de cette gare. Dans ce cas, les deux AOT concluent une convention en ce sens. À titre d’exemple, une gare comme Paris Saint Lazare est uniquement utilisée par des services conventionnés, mais deux AOT sont concernées : la région Normandie et Île-de-France Mobilités. L'éligibilité des gares est déterminée au moment de la notification par l’AOT au gestionnaire des gares de sa décision de mettre en place le dispositif de l’article L. 2121-17-4. Elle reste valable pour toute la durée de la convention conclue entre l’AOT et le gestionnaire des gares.
Prestations éligibles
Certaines prestations entrent obligatoirement et automatiquement dans le champ d’application du dispositif. Y figurent notamment les prestations relatives à l’accueil, l’information (hors information collective) et l’orientation des voyageurs ainsi qu'à la prise en charge des personnes à mobilité réduite. D’autres en revanche le sont de manière facultative et avec l’accord de SNCF Gares & Connexions. Il s’agit soit des prestations techniques (maintenance lourde des installations), soit des prestations présentant un faible enjeu concurrentiel (gestion du site, entretien, gardiennage, maintenance des équipements courants, etc.).
Convention conclue avec l’AOT
Le recours au dispositif implique la conclusion d’une convention entre l’AOT et le gestionnaire de gares, afin d’en définir les conditions de mise en œuvre ainsi que la relation financière entre les parties. Enfin, le texte établit des dispositions transitoires relatives aux conventions d’exploitation conclues avec SNCF Voyageurs en vertu de son monopole avant le 25 décembre 2023, ainsi qu’aux contrats de service public dont les procédures de mise en concurrence ont déjà été engagées par les régions.
Dans son avis rendu le 8 octobre 2020, l’Autorité de régulation des transports (ART) s’est montrée très critique pointant "un dispositif complexe source d’inefficacité et de discrimination" et ce "tant en raison de son opacité que de sa propension intrinsèque à renchérir les coûts" avec in fine un risque de "renchérissement des prestations en gare pour les utilisateurs finaux".
Référence : décret n° 2021-966 du 20 juillet 2021 relatif à la gestion et à l'exploitation des gares de voyageurs principalement utilisées par des services publics de transport ferroviaire de voyageurs, JO du 22 juillet 2021, texte n° 38. |