Restauration scolaire : le conseil municipal est-il le seul compétent pour fixer les tarifs ?
La restauration scolaire est un service public local facultatif à caractère administratif lorsqu’une commune a pris l’initiative de créer et d’organiser cette activité au profit des élèves des écoles de son territoire. Sa gestion, nous rappelle le Conseil d’Etat dans une décision récente, peut être assurée directement par les collectivités territoriales qui en sont responsables dans le cadre d'une régie, confiée à la caisse des écoles ou déléguée à une entreprise privée dans le cadre de la passation d'une convention de délégation de service public.
La possibilité de confier la gestion de la restauration scolaire à la caisse des écoles résulte en effet de la pratique et de la loi qui l’a reconnue en précisant que si les caisses de écoles sont destinées à faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille, leurs compétences peuvent être étendues à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degré (Code de l’éducation, art. L.212-10).
Lorsque la commune confie la gestion de la restauration scolaire, il appartient à son conseil municipal et non au conseil d’administration de la caisse des écoles, le soin de fixer les tarifs demandés aux usagers de la cantine, alors même que les caisses des écoles constituent des établissements publics communaux dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. En effet, selon l'article R. 531-52 du code de l'éducation, les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles et élémentaires de l'enseignement public sont fixés par la collectivité qui en a la charge.
Le Conseil d’Etat a considéré en conséquence que la circonstance qu'une caisse des écoles serait responsable de la gestion du service de la restauration scolaire ne saurait faire obstacle à la compétence du conseil municipal pour déterminer les tarifs de la restauration scolaire dans les écoles maternelles et les écoles élémentaires. Cette compétence du conseil municipal ne méconnait pas le principe d'autonomie des caisses des écoles.
Aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose même que la délibération par laquelle le conseil municipal fixe les tarifs de la restauration scolaire et les rend applicables aux élèves des écoles maternelles et élémentaires soit précédée de la consultation des comités des caisses des écoles (CE, 11 juin 2014, n° 359931). Rappelons enfin que si les tarifs de la restauration scolaire sont libres, ils ne peuvent, y compris lorsqu'une modulation est appliquée, être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, après déduction des subventions de toute nature bénéficiant à ce service et ce quel que soit le mode de gestion choisi par la commune (Code de l’éducation, art. R.531-53).
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