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Contrat de partenariat public-privé - Remise en cause du CPPP : la condition d'urgence pose problème

Le Syndicat national du second œuvre (SNSO) vient de former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif (TA) d'Orléans contre le premier contrat de partenariat public-privé (CPPP) du bâtiment conclu par le conseil général du Loiret.

La décision du conseil général d'attribuer la construction d'un collège à Villemandeur, prise sur le fondement de l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004, a été attaquée au motif que la condition de l'urgence exigée par cet article pour pouvoir recourir à ce type de contrat n'était pas remplie en l'espèce.

Le conseil général avait justifié le recours au contrat de partenariat par le retard pris dans le projet de construction du collège : après deux appels d'offres infructueux en vue de la conclusion d'un marché public de travaux, le département avait finalement décidé de recourir au PPP au motif que ce type de contrat lui ferait gagner du temps, voire de bénéficier d'une année pour l'ouverture du collège.

Le SNSO a rappelé dans un communiqué les éclaircissements apportés par le "guide des bonnes pratiques du contrat de partenariat" de la mission d'appui du Minefi sur la notion d'urgence : elle doit être entendue "objectivement", c'est-à-dire liée à un facteur extérieur tel qu'une catastrophe naturelle, ne résultant donc pas du seul fait de l'administration.

Le syndicat en conclut que l'urgence telle qu'évoquée par l'ordonnance exclut donc la carence des personnes publiques dans la gestion de leurs besoins. Dans le cas du projet de construction du collège de Villemandeur, le syndicat considère la condition de l'urgence comme non établie en déclarant que le retard dans les travaux résulterait de l'incapacité du conseil général dans l'anticipation de ses besoins.

Le syndicat requérant se fonde en outre pour légitimer son recours sur la décision du Conseil constitutionnel du 26 juin 2003 qui rappelle que le choix du CPPP se justifie lors de situations répondant à des motifs d'intérêt général tels que "l'urgence qui s'attache, en raison de circonstances particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable".
Cela signifie que l'urgence ne peut se décliner qu'au cas par cas, en fonction du contexte propre à chaque collectivité concernée, de situations comme la nécessaire mise en sécurité d'une infrastructure ouverte au public à la suite d'une enquête ayant révélé un risque important.

Alors que le SNSO semble avoir une interprétation restrictive de la condition d'urgence imposée par l'ordonnance du 17 juin 2004, un groupe d'études composé d'une centaine de députés, créé il y a quelques semaines sous la présidence du député Hervé Novelli, entame une réflexion sur un projet de suppression des critères de complexité et d'urgence posés par ce texte, qui constitueraient selon lui, une entrave dans le recours aux contrats de partenariat.

L'Apasp

Références: Décision n°2003-473 DC du Conseil constitutionnel du 26 juin 2003 ; Ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004, ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie


 

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