Refonte de la nomenclature eau : les décrets sont parus
C’est au tour des installations, ouvrages, travaux et activités (Iota) caractérisés par leur impact sur l’eau de passer à la moulinette de la simplification. Une série de textes, publiée ce 2 juillet, réforme la "nomenclature eau" sur une vaste étendue de thématiques : assainissement, boues d’épuration, rejets, restauration des fonctionnalités naturelles...
Avec la publication au Journal officiel, ce 2 juillet, de deux décrets - dont un en Conseil d'État - accompagnés de deux arrêtés, le ministère de la Transition écologique officialise la réforme de la nomenclature "loi sur l’eau" - dite nomenclature "Iota" (installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l'eau ou le fonctionnement des écosystèmes aquatiques) - mise en chantier il y a un peu plus d’un an "dans un objectif de simplification des procédures applicables". À la clef plusieurs modifications de rubriques et de seuils qui devraient générer, selon le ministère, "un allègement de la charge administrative pour les porteurs de projet et les services instructeurs", certains dossiers passant de l’autorisation à la déclaration.
Difficile d’en mesurer avec précision les impacts techniques et financiers pour les collectivités territoriales, estime toutefois le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN), alors que les économies estimées seront de l’ordre de 1,4 million d’euros par an, selon le ministère. Cette refonte fait également poindre des craintes de régression environnementale, là encore balayées par le ministère, qui considère que les différentes garanties associées au régime de déclaration "loi sur l’eau" permettent "d’assurer la prise en compte des impacts" (dossier très complet, opposition à déclaration obligatoire dès lors que les intérêts" eau et milieux aquatiques" ne peuvent pas être protégés par des prescriptions, édiction de prescriptions spécifiques…). En tout état de cause, fait valoir le ministère, "si le projet était soumis à évaluation environnementale, il devrait faire l'objet d'une autorisation en mesure de porter les mesures ERC [Eviter, réduire, compenser, ndlr], après avis de l'autorité environnementale et enquête publique", c’est-à-dire soit en parallèle de la déclaration IOTA, soit en l'absence d'autre autorisation, par le biais d'une autorisation environnementale dite supplétive.
Fusion des rubriques
Il est notamment prévu que la rubrique 2.2.1.0 relative aux rejets susceptibles de modifier le régime des eaux soit intégralement soumise au régime de la déclaration. En contrepartie, le ministère table sur "un meilleur encadrement des rejets susceptibles de dégrader les masses d’eau" en ciblant les substances les plus "dégradantes". Plusieurs rubriques sont par ailleurs fusionnées. C’est le cas pour les plans d’eaux (3.2.3.0) et vidanges (3.2.4.0) mais également en matière d’assainissement, avec le regroupement, au sein d’une nouvelle rubrique "système d’assainissement", des rubriques 2.1.1.0 (stations d’épuration) et 2.1.2.0 (déversoirs d’orage). La France, sous la menace d’un nouveau contentieux au titre de la directive n° 91/271/CEE "Eaux urbaines résiduaires" (DERU) veut faire bonne figure en introduisant cette notion de "système d’assainissement". L’arrêté de référence - en date du 21 juillet 2015 - doit d’ailleurs être retravaillé en ce sens.
Généraliser la transmission électronique
La liste des agglomérations d’assainissement actuellement publiée sur le portail d’information sur l’assainissement communal sera dorénavant arrêtée par le préfet, en indiquant les systèmes d’assainissement qui y sont rattachés (art. R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales). Là encore, il s’agit de coller aux exigences de la directive Deru (notamment en matière de rapportage). Le ministère fait valoir que les périmètres "resteront inchangés", l’objectif étant exclusivement "de sécuriser la procédure avec la publication d’un arrêté local". Le CNEN reste néanmoins interrogatif "sur la dilution des responsabilités" qui pourrait découler de cette organisation. Un registre électronique est également créé pour permettre au maître d’ouvrage de déclarer les systèmes d’assainissement de petite taille - de 1,2 kg/j à 12kg/j de DBO5 - (non soumis à la nomenclature IOTA) après leur mise en service, en lieu et place du dossier papier préalable actuellement prévu par l’arrêté du 21 juillet 2015.
La refonte conduit en parallèle à ajuster (par décret simple) le dossier de demande d’autorisation environnementale prévu pour les systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif, en cohérence avec la nouvelle architecture des rubriques.
Approche intégrée sur les boues d’épuration
Dans l'objectif de limiter les doubles classements, la rubrique 2.1.3.0 relative à l’épandage des boues de stations d’épuration est modifiée pour y inclure le stockage en vue d’épandage aujourd'hui réglementé par la rubrique n°2716 de la nomenclature ICPE (installation classée pour la protection de l'environnement). Cette approche intégrée de l’ensemble de la chaîne, de la production jusqu'à l’épandage des boues, devrait en particulier éviter une instruction par deux services différents (police de l’eau et police des ICPE).
En revanche, la disposition concernant le mélange des boues entre elles, et avec d’autres déchets, notamment les biodéchets, a finalement été écartée du projet. Cette mesure sera reprise dans "un projet de texte ultérieur", indique le ministère.
Liste de substances augmentée
Sur les rejets, la nouvelle rubrique 2.2.3.0. - qui remplace les actuelles rubriques 2.2.3.0. (substances) et 2.2.4.0. (sels) - ne s’applique plus aux rejets encadrés par ailleurs à des rubriques de la nomenclature ICPE ou à d’autres rubriques de la nomenclature Iota. Les substances concernées sont en outre complétées et donc "davantage susceptibles de déclencher un classement et de soumettre à une procédure", souligne le ministère. L’arrêté du 9 août 2006 est ainsi complété pour remplacer le paramètre Métox par des paramètres métaux plus précis et intégrer les neuf substances les plus dégradantes des masses d’eau à la liste des substances déclenchant le classement dans cette rubrique. Enfin, pour les rejets situés à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de culture marine, d'une prise d'eau potable ou d'une zone de baignade, l’arrêté reprend le seuil "Escherichia coli".
Régime allégé pour les cours d’eau
Dernier volet abordé, la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques pour laquelle est créée une nouvelle rubrique (3.3.5.0) dans la nomenclature Iota uniquement soumise à déclaration. Un régime allégé se profile pour tout un tas de travaux de restauration des écosystèmes des cours d’eau et zones humides listés dans un arrêté ministériel : arasement d’ouvrage, désendiguement, suppression d’étangs, revégétalisation des berges, restauration de zones naturelles d’expansion des crues, etc. Toutes une série d’opérations prévues dans les documents de gestion est également concernée, à l’exemple des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage), chartes de parcs naturels, stratégies locales et plans de gestion des risques d’inondation. C’est d'ailleurs l’un des arguments mis en avant par le ministère, qui affiche la volonté sur ce sujet de "simplifier la procédure applicable pour les travaux et infrastructures directement en lien avec l’exercice de la compétence gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (Gemapi)".
Références : décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de police de l’eau ; décret n° 2020-829 du 30 juin 2020 relatif à la composition du dossier d'autorisation environnementale prévu à l'article L. 181-8 du code de l'environnement pour les systèmes d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération d'assainissement et les installations d'assainissement non collectif ; arrêté du 30 juin 2020 modifiant l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0 et 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l’environnement ; arrêté du 30 juin 2020 définissant les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l’environnement, JO du 2 juillet 2020, textes n° 13, 14, 21 et 22. |